Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 205 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 20 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d’office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet défense d'office procédure pénale pour infraction contre la LEI recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 4 mai 2023 (PEN 23 24) Considérants: 1. 1.1 Par ordonnance pénale du 22 novembre 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland (ci-après: le Ministère public) a condamné A.________ (ci-après : le recourant) pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 pour un total de CHF 5'400.00, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. 1.2 Par courrier daté du 1er décembre 2022, le recourant a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée et a demandé, en raison de son indigence, à être dispensé du paiement d’une avance de frais. Par courrier du 22 décembre 2022, le Ministère public a indiqué au prévenu que la sanction prononcée était juste et proportionnée et qu’il avait la possibilité de retirer son opposition dans un délai de 5 jours. Le 3 janvier 2023, Me B.________, a annoncé au Ministère public qu’elle s’était vu confier la défense des intérêts du prévenu, et que celui-ci maintenait son opposition. Le Ministère public ayant maintenu son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional). 1.3 Le 12 avril 2023, Me B.________ a sollicité sa nomination en qualité de défenseuse d’office auprès du Tribunal régional. Cette requête a été rejetée par décision datée du 4 mai 2023. 1.4 Par courrier mis à la poste le 17 mai 2023, Me B.________, pour le recourant, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a pris les conclusions suivantes : Préliminairement : I. Le recourant est dispensé de verser une avance de frais. II. Me B.________ est désignée en qualité de défenseur d’office de M. A.________ dans le cadre de la présente procédure de recours. Principalement : III. Le recours est admis. IV. La décision de refus relative à la requête d’assistance juridique gratuite rendue le 4 mai 2023 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland est réformée en ce sens que le conseil soussigné est nommé en qualité de défenseur d’office de M. A.________. 1.5 Par ordonnance du 26 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour prendre position. Il a également admis la demande de défense d’office du recourant pour la procédure de recours et lui a désigné Me B.________ comme défenseuse d’office. Le 1er juin 2023, le Parquet général a renoncé à prendre position. Le Tribunal régional ne s’est pas prononcé dans le délai imparti. 1.6 Par ordonnance du 21 juin 2023, l’échange d’écritures a été considéré comme clos. 2 2. 2.1 Les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). 2.2 Interjeté dans le délai légal, contre une décision du tribunal de première instance valant refus de désignation d’un défenseur d’office, par le recourant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3. Le recourant fait valoir qu’il est erroné de considérer que la cause ne présenterait pas de difficultés en fait et en droit. Il indique en substance qu’au vu de sa précarité, la sanction qui pourrait lui être infligée prendra vraisemblablement la forme d’une peine privative de liberté. Il ajoute que sa situation familiale est difficile, dès lors que le regroupement familial lui a été refusé et que sa demande de mariage a été rejetée durant la période pendant laquelle un séjour illégal lui est reproché. Il précise n’avoir aucune connaissance juridique et soutient que sa maîtrise de la langue française est insuffisante. Il indique que le fait qu’il a déjà été soumis à une procédure judiciaire similaire par le passé ne lui permet pas de saisir avec clarté les enjeux de la condamnation à laquelle il est confronté, dès lors qu’à l’époque de la précédente affaire il ne parlait pas le français. Il prétend ainsi être dans l’incapacité de surmonter seul la difficulté de l’affaire en cours. 4. 4.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire et à laquelle il est renvoyé (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Il est toutefois précisé que selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En 3 revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.1). 4.2 Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 4.3 S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 4.4 Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir particulier (arrêt du Tribunal fédéral 1B_510/2022 précité consid. 3.2). 5. 5.1 L’instance précédente a retenu que l’affaire n’était pas de peu gravité au vu de la sanction encourue par le recourant et a estimé que son indigence était donnée. Elle a ainsi constaté que les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP et la première condition de l’art. 132 al. 2 CPP étaient remplies. Est donc litigieuse la question de savoir si la deuxième condition de l’art. 132 al. 2 CPP est également remplie, soit que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. 5.2 En l’occurrence, s’agissant de la difficulté objective de la cause, force est de constater que seule l’infraction de séjour illégal est reprochée au recourant. A l’instar du Tribunal de première instance, la Chambre de céans constate que la situation juridique relative à la légalité du séjour du prévenu est claire. Celui-ci a d’ailleurs expressément reconnu qu’il séjourne de manière illégale en Suisse et est parfaitement conscient que son délai de départ est dépassé (audition du 29 juillet 2022, l. 83, 90). Par ailleurs, le fait que la demande pour la préparation du mariage du prévenu ait été refusée durant la même période que le séjour illégal qui lui est reproché n’y change rien. En effet, il s’agit bel et bien de procédures distinctes et l’impossibilité pour le recourant de bénéficier d’un regroupement familial est un 4 élément qui ne fait pas l’objet de la procédure pénale pendante par-devant le Tribunal régional. En outre, le fait que le recourant s’expose à une peine importante qui prendra très probablement la forme d’une peine privative de liberté au vu de son indigence doit également être rejeté, dès lors que cet élément a indirectement déjà été retenu par l’instance précédente, celle-ci ayant admis que l’affaire n’était pas de peu de gravité au vu de la sanction encourue. Il n’existe donc aucune difficulté apparente sur le plan de l’établissement des faits ni sur les éventuelles questions juridiques qui pourraient se poser. Au vu de ce qui a été exposé, il n’est pas certain qu’une personne raisonnable qui disposerait de moyens financiers ferait appel à un avocat. S’agissant ensuite de la difficulté subjective de la cause, contrairement à ce que prétend le recourant dans son recours, force est de constater que celui-ci séjourne en Suisse depuis au moins huit ans et qu’il a appris le français. On relèvera que lors de son audition du 29 juillet 2022, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas besoin d’un traducteur et qu’il a parfaitement été en mesure de répondre de manière circonstanciée aux questions qui lui ont été posées (cf. procès-verbal de l’audition du 29 juillet 2022, l. 1-3 et 106-108). Ses connaissances linguistiques sont ainsi parfaitement suffisantes pour lui permettre de se défendre et de saisir les principaux enjeux de l’affaire. Il est également précisé qu’il a déjà été condamné par le passé pour séjour illégal et que, contrairement à ce que soutient sa défenseuse, cela lui permet de saisir les enjeux de la procédure pénale pendante. Si, dans le cadre de sa première condamnation, sa maîtrise du français était imparfaite, force est de constater que le recourant s’est amélioré sur le plan linguistique et qu’il a dès lors pu dans l’intervalle comprendre pourquoi il a été condamné une première fois. Il a ainsi déjà été confronté à la machine judiciaire par le passé et sait à quoi il peut s’attendre. Dans le cadre de son recours, il n’a par ailleurs aucunement indiqué qu’il entendait produire certaines preuves qui pourraient nécessiter l’appui d’un défenseur. A l’instar du Tribunal régional, la Chambre de céans constate ainsi que la situation du prévenu est claire, et que sa cause ne présente, sur le plan des faits ou du droit, pas de difficultés qu’il ne pourrait pas être en mesure de surmonter seul. 5.3 La décision de refus de désignation d’un défenseur d’office est donc bien fondée. Le recours est rejeté. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 6.2 Par ordonnance du 26 mai 2023, le Président de la Chambre de céans a admis la requête d’assistance judiciaire formulée par le prévenu/recourant et Me B.________ lui a été désignée en qualité de défenseuse d’office pour la procédure de recours. Elle doit ainsi être indemnisée conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient 5 compte de l’importance et de la complexité du litige. Les débours et la taxe sur la valeur ajoutée sont remboursés en sus. Me B.________ n’a pas produit de note d’honoraires. Dans le cadre de son recours, Me B.________ a analysé la situation concrète du prévenu sur une seule page et la cause ne présentait aucune complexité juridique. Un second échange d’écritures n’a par ailleurs pas eu lieu. Compte tenu des critères mentionnés ci-dessus, l’indemnité est fixée forfaitairement à CHF 660.00 (environ 3 heures de travail raisonnable à CHF 200.00 plus les débours et la TVA). Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense au titre de l’assistance judiciaire gratuite (art. 135 al. 4 CPP). 6 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'200.00, sont mis à la charge du recourant. 3. Une indemnité à titre d’honoraires d’office de CHF 660.00 (frais et TVA inclus) est allouée à Me B.________ pour la procédure de recours. Dès que sa situation le permet, le recourant est tenu de rembourser au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense au titre de l’assistance judiciaire gratuite. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Présidente C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure D.________ (par courrier A) Berne, le 20 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. 7 Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 205). Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 8