Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 198 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 31 mai 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Gerber et Schmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, 2740 Moutier 1 Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 3 mai 2023 (ARR 23 178) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier. 2. Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par décision du 4 février 2023 du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risques de fuite et de collusion. 3. Le 24 avril 2023, le Ministère public a requis une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. Par décision du 3 mai 2023, le TMC a admis la demande du Ministère public et prolongé la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er août 2023, retenant un risque de fuite. 4. Par mémoire du 15 mai 2023, remis à la poste le jour-même, le défenseur d’office du prévenu a recouru contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Der angefochtene Entscheid des regionalen Zwangsmassnahmengericht Berner Jura-Seeland, Gerichtspräsidentin D.________, vom 03. Mai 2023 im Verfahren ARR 23 178 sei aufzuheben und der Beschuldigte / Beschwerdeführer mit sofortiger Wirkung aus der Untersuchungshaft zu entlassen; 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. 5. Par ordonnance du 16 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale (ci- après : le Président) a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Dans le même délai, le TMC et le Ministère public ont été priés de produire les dossiers de la cause. 6. Par courrier du 17 mai 2023 (reçu le 19 mai 2023), le TMC a renoncé à prendre position. 7. En date du 17 mai 2023 (reçu le 19 mai 2023), le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du 22 mai 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 23 mai 2023, s’est déterminé sur le recours. 8. Par ordonnance du 23 mai 2023, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public datée du 22 mai 2023, ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. 2 II. Arguments des parties 9. 9.1 Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que par ses aveux, le prévenu a confirmé les graves soupçons qui pèsent sur lui et que les éléments objectifs au dossier vont également dans ce sens. 9.2 Le TMC a également retenu un risque de fuite, dès lors que le prévenu n’a aucune attache particulière avec la Suisse et qu’il est hautement probable que celui-ci parte à l’étranger dans le but de se soustraire à la procédure pénale dirigée contre lui. Le fait qu’il soit passé aux aveux renforce la légitimité de la procédure ouverte à son encontre et ainsi, le risque d’une condamnation, de sorte qu’il pourrait être plus facilement tenté de fuir. 9.3 S’agissant du risque de collusion, le TMC a indiqué que la réalisation de ce risque peut se poser, mais que cette question peut rester ouverte étant donné que le risque de fuite est réalisé. 9.4 Enfin, le TMC a estimé que le maintien en détention du prévenu pour une nouvelle période de trois mois est encore proportionné, étant donné que certaines mesures d’investigations nécessaires, comme la rédaction des rapports détaillés de police ou encore l’audition finale du prévenu doivent encore être effectués. Le TMC a également précisé que les infractions de vol en bande et par métier semblent trouver application en l’espèce, et que le vol en bande prévoit une peine privative de liberté de six mois à titre de peine plancher (art. 139 al. 2 CP). 10. 10.1 À l’appui de ses conclusions, la défense a invoqué en substance que les conditions légales d’une prolongation de la détention provisoire du prévenu ne sont pas remplies. 10.2 La défense soutient que le principe de la proportionnalité n’est pas respecté en l’espèce. Elle indique que les auditions finales de son client et des autres prévenus sont fixées le 27 et 28 juin 2023, et qu’il faut s’attendre à ce que les rapports détaillés de la police soient finalisés avant cette date. Elle précise en outre qu’au vu des différentes déclarations des protagonistes, le rôle de son client se trouvait en bas de la hiérarchie, qu’il n’a agi en Suisse que sur une courte période et que le montant dérobé n’est pas très important. Elle estime ainsi que la culpabilité de son client n’est pas importante et qu’il faut s’attendre à ce que la peine minimale de six mois soit prononcée. La défense est d’avis qu’une nouvelle prolongation de la détention pour une durée de trois mois en l’espèce violerait le principe de la proportionnalité. 11. 11.1 Dans sa prise de position du 22 mai 2023, le Ministère public demande à ce que la décision du TMC soit entièrement confirmée. 11.2 Le Ministère public rappelle en premier lieu que le risque de fuite est évident dans le cas d’espèce, et qu’il comprend d’ailleurs que la défense ne remet pas en question la réalisation de ce risque. 3 11.3 Il critique ensuite les divers arguments soulevés par la défense en lien avec le principe de la proportionnalité. Le Ministère public précise que plusieurs décisions ont été rendues ces dernières semaines et qu’un travail de police est encore en cours. Celle-ci doit notamment finaliser la rédaction du rapport final, étant souligné qu’elle travaille de manière prioritaire sur ce dossier. Enfin, le Ministère public rappelle à la défense qu’un délai selon l’art. 318 CPP devra lui être imparti, et qu’il faudra enfin quelques jours pour rédiger la mise en accusation et finaliser le dossier. En dernier lieu, le fait que la défense plaide d’ores et déjà la sanction future du prévenu est prématuré aux yeux du Ministère public, et il faut selon lui au contraire s’attendre à ce qu’une sanction supérieure aux minima légaux soit prononcée à l’encontre de celui-ci. Ainsi, de l’avis du Ministère public, une prolongation de la détention pour une durée de trois mois est proportionnée. III. En droit 12. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 13. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 14. Forts soupçons 14.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de 4 procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 14.2 L’action publique a été ouverte contre le prévenu pour vols et tentatives de vol, en bande et éventuellement par métier. 14.3 En l’espèce, la défense ne conteste pas la réalisation de cette condition préalable dans son recours et le prévenu est passé aux aveux. En tout état de cause, il ressort du dossier que les indices de culpabilité sont suffisamment sérieux pour justifier un maintien du recourant en détention provisoire. Les circonstances aggravantes de la bande et éventuellement du métier apparaissent prima facie cognitio également remplies. Dès lors, la condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard du recourant est donnée. 15. Risque de fuite 15.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). 15.2 En l’occurrence, la défense ne conteste pas, à juste titre, la réalisation d’un risque de fuite du prévenu. Ce dernier est originaire de Roumanie et n’a absolument aucune attache avec la Suisse. Au vu du risque de condamnation pesant sur lui, il peut être tenté de se soustraire à la justice suisse. L’existence d’un risque de fuite doit donc être retenu. 16. Proportionnalité et mesures de substitution 16.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la 5 détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV 3, 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV 3, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 16.2 En outre, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 16.3 En l’espèce, le prévenu est accusé de plusieurs vols et tentatives de vols, ainsi que d’avoir agi de concert avec son cousin et une autre personne. Il apparaît ainsi que le prévenu a agi en bande et éventuellement par métier. Or, l’infraction de vol en bande prévoit une peine privative de liberté de six mois à titre de peine plancher (art. 139 al. 2 CP). Au vu des divers éléments du dossier, on peut s’attendre à ce qu’une peine au moins légèrement supérieure à la peine plancher de six mois soit prononcée à l’encontre du prévenu. En effet, il semblerait qu’il soit venu en Suisse uniquement dans le but d’y commettre des infractions. Par ailleurs, en sus de l’aggravante de la bande, celle du métier pourrait également entrer en ligne de compte dans le cas d’espèce. Enfin, l’audition finale du prévenu ainsi que celles des autres prévenus formant tous ensemble une potentielle bande ont été fixées à la fin du mois de juin 2023. Les rapports finaux doivent encore être finalisés par la police d’ici-là, et le Ministère public devra ensuite clôturer l’instruction en impartissant un délai au prévenu conformément à l’art. 318 CPP, ainsi que rédiger l’acte d’accusation et finaliser le dossier. Sur le vu de tout ce qui précède, une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois reste proportionnée en l’occurrence. 6 16.4 Aucune mesure de substitution ne serait en l’état à même d’empêcher le risque de fuite du prévenu. La défense n’a d’ailleurs proposé aucune mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 17. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 18. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 19. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 7 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 31 mai 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Müller Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 198). 8