24. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 14 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier du 2 février 2023 du Parquet général, par la Procureure C.________. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe.