En particulier, il n’est pas possible de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter une interdiction de quitter le territoire suisse ou de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale. La défense n’a d’ailleurs pas proposé de mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 22.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 23. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.