Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 22.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier les risques de fuite et collusion retenus. En particulier, il n’est pas possible de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter une interdiction de quitter le territoire suisse ou de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale.