2 CPP). Enfin, au vu des risques de fuite et collusion que présente le prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire que celui-ci soit maintenu pour l'heure en détention. 22.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art.