En effet, le juge de la détention ne procède pas à une évaluation complète et définitive de tous les éléments permettant de déterminer la durée de la peine privative de liberté. De plus, les actes d'investigation planifiés par le Ministère public justifient la durée de la détention provisoire. La Chambre de céans rappelle cependant que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Enfin