qu’elle a citée, le prévenu ne pouvait être maintenu en détention sur la base des éléments au dossier passés en revue. Enfin, la défense a contesté une quelconque contradiction dans les déclarations du prévenu s’agissant de la manière dont il était venu en Suisse, relevant qu’il avait déclaré être venu en voiture avec son père depuis la France et avoir traversé la frontière à Bâle. 14.2 Dans ses remarques finales, la défense a en substance fait valoir que, vu le rapport de police du 17 janvier 2023, le prévenu n’était manifestement impliqué dans aucun des vols à l’étalage commis dans différentes G.________ du Jura bernois et du