Pour la défense, il n’y aurait ainsi aucun élément concret permettant de retenir que le prévenu aurait volé ces bouteilles ni même qu’il ferait partie d’une bande, le seul reproche fondé d’infraction qui existait étant celui de consommation de stupéfiants, mais que cela ne constituait ni un crime ni un délit. Par conséquent, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) qu’elle a citée, le prévenu ne pouvait être maintenu en détention sur la base des éléments au dossier passés en revue.