II. Arguments des parties 13. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré qu’au vu du stade actuel de la procédure pénale, dont les investigations n’en étaient qu’à leur commencement, les éléments étaient suffisants pour fonder de graves soupçons contre le prévenu d’avoir commis des vols en bande. 13.1 Il a en particulier relevé que la police cantonale bernoise avait procédé au contrôle d’un véhicule aux plaques d’immatriculations françaises, le 29 décembre 2022, à P.________, dans lequel se trouvait, en plus du conducteur D.________ et de E.________, le prévenu comme passager.