Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 17 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 3 février 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Rue du Château 13, Case postale 1053, 2740 P.________ 1 Objet ordonnance de la détention provisoire procédure pénale pour vols en bande et par métier, infractions à la Loi sur la circulation routière et infractions à la Loi sur les stupéfiants recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 31 décembre 2022 (ARR 22 491) Considérants: I. En procédure 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de vols en bande et par métier, d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et d’infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 2. Le 30 décembre 2022, le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois- Seeland (ci-après : Ministère public), a demandé au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC) d’ordonner la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois. 3. Par ordonnance du 30 décembre 2022, le TMC a notamment invité le prévenu à prendre position, ce que son défenseur a fait par courriel du 31 décembre 2022 en concluant à la libération immédiate du prévenu, sous suite de frais et dépens. 4. Par décision du 31 décembre 2022, le TMC a accepté la proposition de mise en détention provisoire du Ministère public et a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée de 3 mois pour risques de fuite et collusion, soit jusqu’au 28 mars 2023. 5. Par courrier daté du 16 janvier 2023, reçu le 17 janvier 2023, le défenseur du prévenu a recouru contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Annuler la décision ordonnant la mise en détention provisoire du recourant, rendue le 31 décembre 2022 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland des mesures de contrainte ; 2. Partant, ordonner la mise en liberté immédiate du recourant ; 3. Mettre les frais de la procédure et les dépens à la charge de l’Etat, sous réserve des dispositions en matière de défense d’office. 6. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. 7. Par ordonnance du 18 janvier 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui s’est prononcé par courrier daté du 23 janvier 2023. En sus de sa détermination, le Ministère public a remis au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la cause BJS 22 27155 pour consultation. 8. Par courrier du 18 janvier 2023, le TMC a renoncé à prendre position et a renvoyé à la motivation de sa décision du 31 décembre 2022. Il a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale le dossier de la procédure de détention provisoire ARR 22 491. 2 9. Par ordonnance du 24 janvier 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris acte de la remise des dossiers de la part du Ministère public et du TMC et a transmis aux parties à la procédure et au TMC la prise de position du Ministère public datée du 23 janvier 2023, ainsi que la teneur du courrier du TMC du 18 janvier 2023. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. 10. Par courrier du 26 janvier 2023 (reçu le 27 janvier 2023), Me B.________, pour le prévenu, a déposé ses remarques finales et confirmé les conclusions de son recours. 11. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du courrier précité et indiqué que d’éventuelles remarques finales étaient à déposer immédiatement dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. 12. Par courrier du 2 février 2023 (reçu le 3 février 2023), le Ministère public a indiqué ne pas avoir de remarques finales à formuler et se référer à sa prise de position du 23 janvier 2023. II. Arguments des parties 13. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré qu’au vu du stade actuel de la procédure pénale, dont les investigations n’en étaient qu’à leur commencement, les éléments étaient suffisants pour fonder de graves soupçons contre le prévenu d’avoir commis des vols en bande. 13.1 Il a en particulier relevé que la police cantonale bernoise avait procédé au contrôle d’un véhicule aux plaques d’immatriculations françaises, le 29 décembre 2022, à P.________, dans lequel se trouvait, en plus du conducteur D.________ et de E.________, le prévenu comme passager. En sus de stupéfiants et d’une boîte contenant des seringues usagées, plus de trente bouteilles de champagnes et spiritueux encore emballées ont été découvertes dans le coffre dudit véhicule, pour une valeur totale de CHF 1'730.15. Le TMC a considéré qu’au vu de la sorte et de la quantité de marchandises retrouvées dans le véhicule, du fait que les champagnes et spiritueux étaient neufs et prêts à la vente, qu’aucun des trois protagonistes présents dans le véhicule ne possédait de moyens financiers qui auraient permis l’achat de ces biens, de l’absence de tickets de caisse ainsi que des déclarations contradictoires des coprévenus quant à l’achat de cette marchandise, il existait de forts soupçons que cette marchandise provienne de vols à l’étalage commis en bande. Le TMC a ajouté que le fait que les trois coprévenus se trouvaient dans le véhicule où le butin était entreposé et qu’ils aient fourni des déclarations divergentes quant au déroulement de la journée et au but de leur trajet commun, ne faisait que renforcer les soupçons de commission de délits en commun. 13.2 Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite du prévenu, faisant valoir qu’il est 3 ressortissant de la F.________ (pays) et disposerait, selon ses indications, de plusieurs connaissances en Suisse, alors que ses conditions professionnelles et de logement ne sont cependant pas claires. Le TMC a considéré que si les soupçons de commission de vols en bande devaient se renforcer, le prévenu encourrait une expulsion du territoire suisse en sus d’une sanction. Il en a donc conclu qu’un risque de fuite devait être admis. 13.3 Le TMC a également retenu un risque de collusion, du fait que les trois prévenus avaient coordonné leurs déclarations lors de leurs auditions effectuées à l’occasion de leur mise en détention provisoire et que le prévenu disposait d’ailleurs d’un antécédent judiciaire de même nature. Il y avait partant des raisons de penser qu’il pourrait faire partie d’une bande et qu’en cas de remise en liberté, les prévenus pourraient discutent en détail de l’affaire ainsi que manipuler des moyens de preuves. 13.4 Quant au risque de récidive du prévenu, qui a déjà été condamné pour vol et vols d’importance mineure à réitérées reprises, le TMC a laissé ouverte la question de savoir si cet antécédent était suffisant pour justifier l’existence d’un risque de récidive en l’espèce, dès lors que les risques de fuite et collusions devaient être admis. 13.5 Finalement, le TMC a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier à la détention et a estimé que la mise en détention du prévenu pour une durée de 3 mois était proportionnée au vu de la peine encourue, de l’éventuelle révocation du sursis accordé à la peine pécuniaire de 60 jours-amende qui entrerait en ligne de compte en cas de condamnation et du fait que l’instruction, qui n’en était qu’à ses débuts, allait mener à des actes d’investigation portant non seulement sur le vol du 29 décembre 2022, mais sur ceux des 10 et 13 décembre 2022. En sus, le TMC a relevé que le Ministère public planifiait l’administration de moyens de preuves adéquats et nécessaires, soit en particulier de mettre en relation chaque infraction avec les traces retrouvées, d’analyser des appareils électroniques ainsi que d’interroger les propriétaires de nombreux magasins. 14. À l’appui de ses conclusions, la défense a en substance invoqué que les conditions légales d’une mise en détention provisoire n’étaient pas remplies et a conclu à l’annulation de la décision du 31 décembre 2022 et à la libération immédiate du prévenu. 14.1 Tout d’abord, elle a fait valoir que l’existence de soupçons suffisants selon lequel le prévenu aurait commis des vols en bande faisait défaut. Elle a en substance relevé que si le conducteur du véhicule D.________ et son passager E.________ étaient connus des services de police, il n’en était pas de même du prévenu et que les déclarations de ces trois protagonistes quant à la provenance des bouteilles dans le véhicule n’étaient pas contradictoires. D.________ et E.________ avaient en effet expliqué avoir acquis ces bouteilles quelques jours auparavant, au Liechtenstein, et en être ainsi propriétaires, raison pour laquelle le prévenu, qui n’avait pas pris part à ces achats et ignorait leur existence, n’avait pas pu faire de déclarations à ce sujet. La défense a de plus fait remarquer que le TMC faisait état de bouteilles emballées prêtes à la vente, mais que toute bouteille neuve et non 4 encore utilisée correspondait à une telle description. La défense a encore souligné qu’au 13 janvier 2023, soit plus de deux semaines après les reproches formulés, aucun lésé ne s’était annoncé puisqu’il n’existait toujours aucune plainte ni dénonciation émanant d’un magasin, alors que si vol de bouteilles d’alcool il y avait eu dans le Jura bernois, la police aurait largement eu le temps d’interpeller les potentiels lésés, qui grâce à l’informatique, auraient certainement pu établir le nombre de bouteilles dérobées en date du 28 décembre 2022. Ainsi, pour la défense, la présence de bouteilles neuves encore dans leur emballage d’origine, même sans quittances d’achat, ne créait aucune présomption d’infraction de vol en bande à la charge du prévenu, pas plus que le fait que les prévenus D.________ et E.________ avaient déjà été interpellés pour vol à l’étalage à P.________ au préalable, le prévenu n’étant pas présent à cette occasion. Il ressortait d’ailleurs de l’audition des trois prévenus, que seuls D.________ et E.________ avaient effectués des voyages communs, mais sans la présence du prévenu et que rien ne permettait donc de rattacher le prévenu aux objets litigieux se trouvant dans le véhicule ni aux deux autres protagonistes, sauf ce seul trajet en voiture. La défense a en effet développé que si D.________ et E.________ entretenaient manifestement des liens étroits puisqu’ils s’étaient déjà rendus à P.________ ensemble pour y commettre des vols et avaient déclaré avoir été contrôlés par la police près du Liechtenstein, ce n’était pas le cas du prévenu. Pour la défense, il n’y aurait ainsi aucun élément concret permettant de retenir que le prévenu aurait volé ces bouteilles ni même qu’il ferait partie d’une bande, le seul reproche fondé d’infraction qui existait étant celui de consommation de stupéfiants, mais que cela ne constituait ni un crime ni un délit. Par conséquent, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CEDH) qu’elle a citée, le prévenu ne pouvait être maintenu en détention sur la base des éléments au dossier passés en revue. Enfin, la défense a contesté une quelconque contradiction dans les déclarations du prévenu s’agissant de la manière dont il était venu en Suisse, relevant qu’il avait déclaré être venu en voiture avec son père depuis la France et avoir traversé la frontière à Bâle. 14.2 Dans ses remarques finales, la défense a en substance fait valoir que, vu le rapport de police du 17 janvier 2023, le prévenu n’était manifestement impliqué dans aucun des vols à l’étalage commis dans différentes G.________ du Jura bernois et du canton de Bâle-Campagne, puisque les auteurs présumés du vol survenu le 29 décembre 2022 à la G.________ de P.________ (lieu) avaient depuis lors été identifiés comme étant Messieurs H.________ et I.________ et arrêtés et que de surcroît, le produit du vol avait été retrouvé dans le véhicule de marque J.________ immatriculé dans le canton de Fribourg, à bord duquel ces protagonistes avaient quitté le lieu de l’infraction. La défense a ajouté que le prévenu ne pouvait également aucunement être mis en cause s’agissant des autres cas potentiels de vols, notamment ceux survenus à la G.________ de Q.________ (lieu) et à R.________ (lieu) en date du 16 janvier 2023, puisqu’il était déjà en détention provisoire à cette date. Quant aux vols à l’étalage commis dans le canton de Bâle- Campagne, ceux-ci n’étaient manifestement pas le fait du prévenu selon les rapports de police du 23 décembre 2022, mais de E.________ avec D.________ et K.________ comme coauteurs présumés. Partant, aucun élément ne permettait de 5 rattacher le prévenu à une bande, d’autant plus que son antécédent judiciaire ne se rapportait qu’à des biens de peu d’importance et pas à ceux retrouvés dans le coffre du véhicule le 29 décembre 2022, et que les vols à l’étalage avaient continué malgré l’arrestation du prévenu. 14.3 Faute de soupçons suffisants au sens de la jurisprudence de la CEDH et de l’art. 221 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), la défense a ajouté que l’existence d’un risque de fuite, de réitération ou de collusion n’avait pas à faire l’objet d’un examen dans de telles conditions. 15. Dans sa prise de position du 23 janvier 2023, le Ministère public a prié la Chambre de recours pénale de rejeter le recours, sous suite de frais. 15.1 Il a relevé qu’il existait de forts soupçons à l’encontre du prévenu d’avoir commis des vols en bande et par métier, soulignant que le prévenu n’avait pas été clair quant à son lieu de séjour dans le canton de Bâle, alors qu’il est connu que de nombreux F.________ (origine) logent dans un hôtel désaffecté à L.________ (lieu). Il a ajouté que le prévenu séjournait manifestement de manière illégale en Suisse, puisqu’il avait déclaré être arrivé dans le pays depuis plus de trois mois et qu’il ressortait de son casier judiciaire qu’il s’en était déjà pris au patrimoine d’autrui le 3 octobre 2022, soit peu après son arrivée en Suisse. Arrêté à bord d’une voiture contenant plus d’une trentaine de bouteilles d’alcool fort et une enceinte de musique N.________, sans moyens de subsistance et consommant tout un panel de drogue, les déclarations, selon lesquelles les coprévenus auraient traversé la frontière avec cette marchandise, auraient été contrôlés par la police et auraient pu repartir sans encombre, étaient de plus invraisemblables, une telle quantité étant clairement excessive. Le Ministère public a ensuite opposé à la défense qu’en date du 29 décembre 2022, les magasins G.________ de S.________ (lieu), P.________ (lieu) et R.________(lieu) avaient fait l’objet de vols à l’étalage selon la plainte pénale déposée par G.________ le 10 janvier 2023 et versée au dossier de la cause dès sa restitution, relevant qu’il n’était du reste pas déterminant au regard de la loi qu’une telle plainte ou dénonciation figure au dossier déjà au moment de la mise en détention provisoire du prévenu ou deux semaines après son prononcé. Le Ministère public a ajouté qu’il était notoire que les magasins G.________ vendaient de l’alcool et qu’une opération fidélité « N.________ » était en cours depuis plusieurs mois au sein de cette enseigne. Il a relevé qu’un CD de vidéo surveillance avait été joint à la plainte et que les prévenus devaient encore être entendus de manière circonstanciée sur les faits reprochés, mais qu’à ce stade, le prévenu était sérieusement soupçonné de financer sa consommation de drogues par le vol en bande et par métier en Suisse, ce que son casier judiciaire appuyait. Le Ministère public a ajouté que deux autres F.________ avaient été arrêtés le 16 janvier 2023 après un vol à l’étalage commis à la G.________ de R.________(lieu) et que de l’alcool avait également été retrouvé dans leur voiture, l’un d’entre eux entrant également en ligne de compte dans le cas du vol à l’étalage commis à P.________ le 29 décembre 2022. Le Ministère public a en a conclu qu’il s’agissait donc de vols commis en bande organisée depuis Bâle jusque dans les G.________ environnantes et que les auteurs visaient des bouteilles d’alcool et d’autres biens de valeur. En effet, les dénommés D.________, E.________ et K.________ sont 6 impliqués dans un vol à l’étalage commis au préjudice de M.________ à T.________ le 8 décembre 2022 ainsi que dans celui intervenu au préjudice de G.________ à P.________, le 13 décembre 2022. Pour le surplus, le Ministère public s’est rallié à la décision du TMC du 31 décembre 2022, concluant que les éléments exposés étaient suffisants pour admettre l’existence de forts soupçons de vols en bande et par métier, d’autant plus que l’enquête ne s’en trouvait qu’à ses débuts. 15.2 S’agissant d’un risque de fuite, collusion et récidive, le Ministère public a relevé que la défense n’avait émis aucune critique à cet égard et a renvoyé à la décision du TMC du 31 décembre 2022, concluant à sa confirmation sur ces points également. III. En droit 16. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 17. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 18. Forts soupçons 18.1 Préalablement aux conditions mentionnées au ch. 16, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le 7 fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 18.2 L’action publique a été ouverte contre le prévenu pour vols en bande et par métier, infractions à la Loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi qu’infractions à la Loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). En l’espèce, il n’est tout d’abord pas contesté par la défense que de graves soupçons de commission de vols en bande existent à l’encontre des deux protagonistes présents dans le véhicule avec le prévenu le 29 décembre 2022, à savoir D.________ et E.________, s’agissant de vols à l’étalage commis notamment le 13 décembre 2022 à la G.________ à P.________ ainsi que le 8 décembre 2022 dans le canton de Bâle-Campagne. Comme l’a relevé le Ministère public, il apparaît qu’D.________, E.________ et en tout cas un troisième ressortissant F.________ K.________ sont bel et bien impliqués dans ledit vol, ainsi que dans un vol survenu à T.________ le 8 décembre 2022, au préjudice de M.________, des pourparlers quant au for étant actuellement en cours avec le canton de Bâle-Campagne. Il découle en effet de leurs auditions respectives du 13 décembre 2022, que la police a retrouvé dans le véhicule à bord duquel ils ont arrêté, du matériel et des objets de provenance douteuse, que E.________ a reconnu comme étant « peut-être volé » (D. 24 l. 99ss). Ceux-ci ont en particulier admis avoir volé plusieurs biens à la G.________ à P.________ le 13 décembre 2022, à savoir des vivres pour D.________ ainsi que 3 à 4 bouteilles de vodka pour E.________, dans le but d’un échange contre des stupéfiants (D. 24 l. 87ss et 117ss). Il ressort également de leurs déclarations que deux autres ressortissants F.________ les accompagnaient ce jour-là et ont participé au vol à l’étalage, étant relevé que l’identité de ces personnes leur était à peine connue, D.________ ayant expliqué avoir payé plusieurs F.________ pour faire le voyage avec lui en Suisse (D. 18 l. 45ss) et E.________, qu’il s’agissait de F.________ rencontrés la veille à U.________ (D. 23 l. 47ss). Partant, la Chambre de recours pénale constate premièrement que de très sérieux soupçons de vols à l’étalage commis en bande existent à l’encontre d’D.________ et E.________. 18.3 La défense a toutefois nié qu’on puisse associer le prévenu à un quelconque vol de bouteilles neuves de champagnes et spiritueux pour une valeur de CHF 1'730.15 retrouvées dans le coffre de la voiture dans laquelle se trouvaient les trois prévenus, rien ni personne ne permettant de le relier à cette marchandise, aux méfaits des autres prévenus ou à une infraction au patrimoine, notamment aux vols à l’étalage survenus au préjudice de plusieurs G.________ en décembre 2022 et janvier 2023. Or, bien que le prévenu nie avoir été au courant de la présence de bouteilles dans le coffre et avoir un quelconque lien avec celles-ci, plusieurs éléments à sa charge ressortent du dossier. Tout d’abord, il n’est pas contesté que cette marchandise, soit une trentaine de bouteilles, était neuve et qu’aucun des prévenus présents dans le véhicule n’a pu présenter de quittances d’achat. Puis, il sied de souligner que contrairement à ce qu’a fait valoir la défense, la G.________, laquelle vend de l’alcool et offrait une action sur les articles de la marque N.________, a dénoncé la commission de vols à l’étalage, portant notamment sur de l’alcool fort et des cigarettes, survenus notamment le 29 décembre 2022 dans ses magasins de S.________(lieu), P.________ et R.________(lieu) et qu’elle a porté plainte pour ceux-ci en date du 10 janvier 2023, contre trois hommes 8 inconnus. Certes, il apparaît que les auteurs présumés du vol à l’étalage commis à P.________ le 29 décembre 2022 ont quitté les lieux à bord d’un véhicule immatriculé dans le canton de Fribourg et ont, pour l’heure, été identifiés comme étant H.________ et I.________, ressortissants F.________. Néanmoins, même s’il fallait retenir comme crédibles les déclarations d’D.________ et E.________, selon lesquelles l’alcool et l’enceinte N.________ étaient déjà présents dans la voiture lors d’un précédent contrôle de police (D. 31 l. 198ss et D. 35 l. 114ss ; D. 36 l. 133ss), il semble pour le moins invraisemblable que les prévenus aient acquis cette marchandise au Liechtenstein puis, une fois en Suisse, se soient faits contrôler par la police et aient pu repartir avec dite marchandise. Bien au contraire, les éléments précités rendent plausibles que ce butin découvert dans le coffre de la voiture le 29 décembre 2022 provient à tout le moins en partie d’infractions au patrimoine commises en Suisse, à l’instar du vol survenu le 13 décembre 2022 à la G.________ de P.________ ou de ceux commis le 8 décembre 2022 dans le canton de Bâle-Campagne. ll est en effet rappelé que E.________ avait alors admis le vol de plusieurs bouteilles d’alcool fort le 13 décembre 2022 (D. 24 l. 87ss et 117ss) et que d’autres personnes qui les accompagnaient en voiture le 13 décembre 2022, avaient également participé au vol à l’étalage, étant souligné que celles-ci n’ont pour l’heure pas pu être toutes identifiées ni interpellées, à l’exception de K.________. Il est ajouté que des images de vidéo surveillance concernant les vols à l’étalage survenus à la G.________ le 29 décembre 2022 ont été jointes à la plainte pénale de la G.________ et que des pourparlers de for sont encore en cours avec le canton de Bâle-Campagne, ce qui pourra conduire à des recoupements. Partant, la provenance de la marchandise retrouvée dans le coffre de la voiture le 29 décembre 2022 apparaît fortement douteuse. 18.4 Si rien ne permet de retenir, à ce stade, que le prévenu serait l’un des protagonistes non identifiés ayant commis des vols à l’étalage en compagnie d’D.________ et E.________, sa présence dans le véhicule avec ceux-ci, moins de deux semaines après le vol à l’étalage commis à la G.________ de P.________ et le jour-même de vols, notamment d’alcool fort, commis par trois hommes inconnus dans les G.________ de S.________(lieu), P.________ et R.________(lieu), et alors même que des bouteilles d’alcool fort neuves et pour un total très onéreux étaient dans le coffre dudit véhicule, sont dans tous les cas des éléments fortement suspects à son encontre, peu importe que les soupçons pour le cas de P.________ soient dirigés pour l’instant exclusivement à l’encontre de deux ressortissants F.________ n’ayant semble-t-il, au stade actuel de la procédure, aucuns liens avec le prévenu, D.________ et E.________. En effet, les déclarations de ces trois protagonistes, tous F.________, relatives aux raisons de leur présence en Suisse et à la nature de leurs liens, apparaissent fumeuses. D.________ et E.________ ont en effet indiqué ne pas connaître le prévenu et l’avoir rencontré « par hasard » (D. 29 l. 86ss et D. 34 l. 66). Le prévenu a pour sa part expliqué avoir rencontré les deux prénommés à Bâle, mais ne pas se souvenir où précisément (D. 43 l. 143ss). D.________ et E.________ ont quant à eux prétendu être venus en Suisse pour faire du tourisme, sans toutefois pouvoir dire ni où ils logeaient ni où ils s’étaient rendus et alors même que leurs situations financières sont très modestes, vivant de l’argent reçu par des proches (D. 34 l. 60ss et D. 29 l. 75ss). Le prévenu a quant à 9 lui déclaré être arrivé à Bâle le 19 septembre 2022, depuis la France, sans intention précise et sans point d’attache clair, prétendant avoir des connaissances en Suisse sans toutefois pouvoir donner aucune information à leur sujet, pas même leur adresse (D. 40 l. 51ss et l. 90ss et D. 50 l. 75ss). Il a indiqué vivre de l’argent provenant de sa famille, mais sans pouvoir dire combien ni comment et alors même qu’en France, il dormait prétendument dans la rue (D. 42 l. 124ss et l. 138ss). A son arrivée en Suisse, il n’aurait disposé que de CHF 40.00 ou CHF 50.00 (D. 41 l. 110ss). A cela s’ajoute que les raisons du trajet en voiture effectué le 29 décembre 2022 par le prévenu avec D.________ et E.________ ainsi que de leur présence à S.________(lieu) apparaissent peu crédibles, puisqu’il découle en résumé des déclarations d’D.________ et E.________ qu’ils n’avaient rien à faire ensemble, ni à S.________(lieu), alléguant en résumé qu’ils s’étaient trompés de chemin malgré leur GPS (D. 29 l. 104ss). Ceci est d’ailleurs contredit par le prévenu, qui déclare avoir accompagné D.________ et E.________ pour visiter un ami à eux qu’il ne connaissait pas lui-même et cela sans raison particulière, car il n’avait rien à faire ce jour-là (D. 42 l. 158ss). Ainsi, force est de constater que le prévenu n’a avancé aucune raison plausible quant à son séjour en Suisse ni sur la raison pour laquelle il se trouvait en voiture en compagnie d’D.________ et E.________ à S.________(lieu) et P.________ le jour de vols commis au préjudice de magasins G.________ à S.________(lieu), P.________ et R.________(lieu), ces personnes étant des compatriotes F.________ prétendument rencontrés en Suisse, mais qu’il ne connaissait que très peu, et à propos desquels il convient de rappeler qu’ils sont impliqués, en sus d’autres ressortissants F.________, dans des vols à l’étalage commis les jours précédents à P.________ ainsi que dans le canton de Bâle-Campagne. Enfin, quoiqu’en dise la défense, il est pertinent de mentionner que le prévenu a des antécédents judiciaires en matière de vol, l’extrait de son casier judiciaire suisse démontrant la commission de vols et vols d’importance mineure commis les 3 et 4 octobre 2022, ce qui est de nature à renforcer les soupçons à son encontre au sujet de nouvelles infractions au patrimoine, peu importe que le butin soit différent de celui retrouvé dans le véhicule le 29 décembre 2022 (D. 62). 18.5 ll est encore relevé que les trois prévenus ont été testés positifs aux stupéfiants et ont tous déclaré consommer régulièrement, voire quotidiennement des drogues dures, notamment de la cocaïne, et/ou des médicaments. Le prévenu a ainsi en particulier reconnu que la drogue retrouvée dans une boîte ainsi que les ustensiles destinés à s’injecter de la drogue, qui étaient dans le véhicule, lui appartenaient et qu’il consommait chaque jour de la cocaïne, de l’héroïne, de la méthadone, de la morphine et du cannabis ainsi que du Lyrica (D. 44 l. 254). Aussi, vu le genre, la quantité et la valeur de la marchandise retrouvée dans le coffre de la voiture à bord de laquelle les prévenus étaient regroupés et leurs moyens financiers très limités, il existe une sérieuse suspicion que les biens retrouvés soient destinés à la revente afin de financer totalement ou partiellement leur consommation de drogues, ce qui a d’ailleurs été confirmé par E.________ lui-même quant au but de l’alcool volé le 13 décembre 2022 (D. 24 l. 87ss et 117ss). 18.6 Par conséquent, au vu des éléments susmentionnés, il existe un faisceau d’indices sérieux et convergent, permettant de nourrir à l’encontre du prévenu de forts 10 soupçons de commission de vols en bande. De tels soupçons sont suffisants en l’état, étant relevé, à l’instar du Ministère public, que les investigations policières n’en sont qu’à leur commencement et que de nombreux actes d’instructions doivent encore être menés, y compris au sujet des vols survenus les 10, 13 et 29 décembre 2022, de sorte que des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation devant apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). A ce stade initial de l'enquête, il peut donc être admis que les éléments précités constituent des indices suffisants à l'encontre du prévenu s'agissant des préventions retenues à son encontre, étant rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (ATF 137 IV 122, consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). C’est donc à juste titre que le TMC a retenu que cette condition était remplie. 19. Risque de fuite 19.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). 19.2 En l’espèce, il sied de constater que la défense n’a pas pris position sur un éventuel risque de fuite s'agissant du prévenu. Or, à l’instar du TMC et du Ministère public qui s’est rallié à ses considérations à cet égard, il sied de retenir qu’un tel 11 risque est bel et bien concret dans la mesure où les liens que le prévenu entretient avec la Suisse sont extrêmement ténus, pour ne pas dire inexistants. Ressortissant F.________, il est arrivé en Suisse le 19 septembre 2022, en voiture avec son père depuis la France où il ne disposait d’aucun logement selon ses dires. Il n’a fait aucune déclaration quant à un éventuel travail, déclarant vivre de l’argent reçu par des membres de sa famille. Demeurant en Suisse depuis plus de trois mois et n’étant au bénéfice d’aucun permis de séjour, le prévenu a prétendu loger chez des amis dans le canton de Bâle ou dans la rue, sans pouvoir mentionner qui sont ces personnes ou leurs coordonnées. Il n’a donc manifestement ni adresse, ni travail, ni famille ou connaissances en Suisse. Comme déjà relevé, les raisons de son séjour en Suisse sont brumeuses, tout comme ses moyens de subsistance. Partant, à l’instar du TMC et du Ministère public, il y a fortement lieu de craindre, en cas de libération, que le prévenu ne disparaisse en Suisse dans la clandestinité ou ne quitte le pays afin d'échapper à la procédure pénale, respectivement, à la sanction. Une fuite vers son pays d’origine ou la France serait d’ailleurs très facile, notamment au moyen d’un véhicule. Même si le prévenu devait encourir une peine pouvant être assortie du sursis – ce qui n’est prima facie cognitio pas exclu –, l’intérêt du prévenu à fuir ne peut être nié pour cette seule raison, ne serait-ce que pour lui permettre d’éviter de participer aux actes d’enquête et se soustraire aux éventuelles conséquences financières et administratives qui découleraient d’une condamnation. Par ailleurs, la mise à disposition du prévenu des autorités de poursuite pénales est nécessaire pour les actes d’instruction prévus par le Ministère public. En effet, dans sa requête de mise en détention du 30 décembre 2022 et sa prise de position du 23 janvier 2023, il a détaillé les mesures d'investigation planifiées prévues, à savoir notamment l’audition des personnes lésées et des prévenus, ainsi que l’analyse des traces et des appareils électroniques à disposition en vue de reconstituer l'état de fait. Il est relevé que la G.________ a joint un CD d’images de vidéo surveillance à sa plainte démontrant trois inconnus commettre des vols à l’étalage et celles-ci devront ainsi immanquablement être analysées afin d’en identifier les auteurs. Une fois les investigations en question effectuées, le prévenu devra en outre être confronté aux différents éléments et informations récoltés. Pour ce faire, il est donc parfaitement nécessaire que celui-ci soit à la disposition des autorités pénales. C’est dès lors à juste titre que le TMC a considéré qu’un risque de fuite du prévenu est donné en l’espèce. 20. Risque de collusion 20.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_216/2015 du 25 mars 2015 consid. 2.3), l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver 12 secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). 20.2 Sur ce point également, la défense n’a pas pris position. Au vu des mesures d’investigation planifiées par le Ministère public, il est toutefois sérieusement à craindre, comme l’a retenu le TMC, que le prévenu tente d’orienter l’enquête en sa faveur. Il est encore relevé, à l’instar du TMC, que les prévenus sont tous récidivistes en matière d’infractions au patrimoine en Suisse et ont donc une idée des rouages de la procédure pénale. L’intégrité des déclarations des différents protagonistes doit dès lors être préservée, ceci d’autant plus que certaines questions doivent encore être éclaircies et que tous les auteurs des vols à l’étalage n’ont pas encore pu être identifiés. 20.3 Partant, un risque de collusion concret doit également être retenu. 21. Risque de passage à l’acte 21.1 La question de savoir si les conditions du risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies peut demeurer ouverte, au vu des risques de fuite et de collusion établis. 22. Proportionnalité / mesures de substitution 22.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, 143 IV 168 consid. 5.1, 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV p. 3 ss, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 22.2 En l’espèce, la détention prononcée par le TMC pour une durée de 3 mois respecte manifestement le principe de proportionnalité. Tout d’abord, le prévenu encoure, en 13 cas de condamnation pour vol en bande, une peine minimale de 6 mois. Aussi, la peine totale encourue sera a priori bien plus importante que la durée de la détention provisoire requise. Il est à cet égard rappelé que le juge de la détention ne doit pas tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi d'un sursis ou d'un sursis partiel par le juge du fond. En effet, le juge de la détention ne procède pas à une évaluation complète et définitive de tous les éléments permettant de déterminer la durée de la peine privative de liberté. De plus, les actes d'investigation planifiés par le Ministère public justifient la durée de la détention provisoire. La Chambre de céans rappelle cependant que les autorités pénales sont soumises au principe de célérité et que lorsque le prévenu est en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Enfin, au vu des risques de fuite et collusion que présente le prévenu dans le cadre de la présente procédure, il est nécessaire que celui-ci soit maintenu pour l'heure en détention. 22.3 S’agissant des mesures de substitution, le juge de la détention doit examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 22.4 En l’espèce, aucune mesure n’est apte à pallier les risques de fuite et collusion retenus. En particulier, il n’est pas possible de partir du principe que le recourant serait en mesure de respecter une interdiction de quitter le territoire suisse ou de se tenir à la disposition des autorités de poursuite pénale. La défense n’a d’ailleurs pas proposé de mesure de substitution qui pourrait pallier à ce risque, et la Chambre de céans n’en discerne à ce stade aucun. 22.5 Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. Frais et indemnité 23. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 24. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 14 La Chambre de recours pénale décide: 1. Il est pris et donné acte du courrier du 2 février 2023 du Parquet général, par la Procureure C.________. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 4. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (avec une copie du courrier – par courrier recommandé) - à la Procureure C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (avec le dossier – par colis recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente e.o. O.________ (avec une copie du courrier et le dossier – par courrier recommandé) A communiquer: - au Parquet général du canton de Berne (avec une copie du courrier – par coursier) Berne, le 3 février 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). 15