7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 10 La Direction de la procédure ordonne :