Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). 6.2 A l’appui de sa requête, le recourant relève que son indigence est manifeste, que son attitude doit être considérée comme raisonnable et que l’intervention d’un avocat est indispensable au vu de la complexité de certains aspects, lesquels imposent la désignation d’un mandataire. 6.3 A la lecture des pièces produites, l’indigence du recourant est manifeste.