Au vu de la jurisprudence précitée, la Chambre de céans constate que ce complément de recours du 14 juillet 2023 est intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Partant, à l’instar du Ministère public, il sied de constater que le dossier de la cause ne contient aucune détermination du 6 avril 2023, ni aucune note d’honoraires. Au vu de l’absence du moyen de preuve idoine permettant d’établir l’existence d’une prétention au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le présent recours doit être rejeté.