– lors de laquelle le recourant a informé le Ministère public que son avocat entendait déposer une demande d’accès au dossier – ainsi qu’au mandat de l’avocat précité dans une procédure pénale parallèle (BJS 22 7675), le recourant a considéré que le Ministère public était parfaitement au courant du mandat de Me B.________. Il lui est ainsi reproché de n’avoir pas pris contact avec le prévenu ou son défenseur avant de rendre son ordonnance du 30 mars 2023. De surcroît, le recourant a allégué qu’il avait été conseillé par son défenseur à propos de son audition ainsi que suite aux actes du Ministère public des 23 janvier et 30 mars 2023.