6 recourant, l’activité de l’avocat précité a été raisonnable, se limitant à ce qui était nécessaire. Dans un second temps, le recourant a, par courrier du 14 juillet 2023, reconnu que la détermination du 6 avril 2023 concerne la procédure BJS 22 7675 et non la présente procédure (BJS 22 19532). De plus, se référant à la conversation téléphonique du 26 janvier 2023 – lors de laquelle le recourant a informé le Ministère public que son avocat entendait déposer une demande d’accès au dossier