qu’il doit mener ainsi que sur ses droits fondamentaux. Dans ces circonstances, il a estimé que les inconvénients liés à la procédure pénale n’avaient pas été de peu d’importance. Il a également allégué que ses dépenses ne sont pas demeurées insignifiantes, mentionnant à cet égard la liste de frais de Me B.________ s’élevant à CHF 1'000.00, produite en annexe de la détermination du 6 avril 2023 de ce dernier. Enfin, aux yeux du