Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 5.3 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.