S’agissant d’une contravention, le recours à un avocat ne doit pas d’emblée être considéré comme déraisonnablement pour une contravention. En ce qui concerne l’activité déployée par un avocat, son caractère raisonnable doit se mesurer à l’aune de l’activité que déploieraient un avocat spécialisé disposant de solides connaissances dans le domaine, et agissant de façon ciblée et efficace. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, ad art. 429 CPP, p. 647-648). Selon l’art.