Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considéré comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (ATF 142 IV 45 consid. 2). Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition. S’agissant d’une contravention, le recours à un avocat ne doit pas d’emblée être considéré comme déraisonnablement pour une contravention.