Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par ce dernier apparaissent raisonnables. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’