De plus, il est d’avis que les dépenses du recourant sont demeurées insignifiantes et ne perçoit pas quelles interventions de l’avocat précité auraient pu conduire à une liste de frais s’élevant à CHF 1'000.00. Enfin, le Parquet général a ajouté que le recourant n’avait pas invoqué d’inconvénients concrets et significatifs découlant de la procédure, de sorte qu’il convient de rejeter le recours. 3.2 Ad requête d’assistance judiciaire A cet égard, il est relevé que le Parquet général ne s’est pas déterminé sur la requête d’assistance judiciaire. III. En droit