A cet égard, la défense a relevé qu’il s’agit en réalité, selon elle, de la même affaire, à savoir celle de la « défense pénale globale » du recourant à l’encontre des dénonciations de C.________. Elle a au surplus ajouté que cette défense « globale » ne fait l’objet que d’un seul dossier auprès de son étude. De surcroît, elle a également admis l’existence de l’appel téléphonique ayant eu lieu le 26 janvier 2023 entre le recourant et le Ministère public, et lors duquel A.________ a informé son interlocuteur que son mandataire déposerait une demande d’accès au dossier.