En outre, il est d’avis que la dénonciatrice utilise la procédure pénale à son endroit pour tenter d’obtenir des mesures portant atteinte aux libertés personnelles du recourant. Dans ces circonstances, il a estimé que les inconvénients liés à la procédure pénale n’ont pas été de peu d’importance pour lui, jugeant au contraire que cette procédure a eu une influence majeure sur la personnalité du recourant. De plus, le recourant, se référant à la liste de frais de CHF 1'000.00 produite par Me B.________ à l’appui de sa détermination du 6 avril