, pour le recourant, a demandé à ce qu’un délai au 30 juin 2023 lui soit accordé afin qu’il puisse se déterminer sur la prise de position du Parquet général du 23 mai 2023. 1.9 Par ordonnance du 5 juin 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a imparti un délai au 30 juin 2023 au recourant pour déposer une éventuelle détermination. 1.10 A la suite d’une prolongation de délai, le recourant, par l’intermédiaire de Me B.________, a fait parvenir sa détermination datée du 14 juillet 2023 à la Chambre de céans. 1.11 Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a