Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Ordonnance 3001 Berne BK 23 173 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 21 novembre 2023 Composition Juge d’appel Bähler (Président) Greffière Bättig Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Objet indemnité (non-entrée en matière) procédure pénale pour insoumissions à une décision de l'autorité recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 30 mars 2023 (BJS 22 19532) Considérants: I. En procédure 1. 1.1 Par ordonnance du 30 mars 2023, le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland (ci-après : le Ministère public), a fait application de l’art. 310 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et n’est pas entré en matière sur la dénonciation du 19 septembre 2022 de C.________ pour ce qui concerne trois insoumissions à une décision de l’autorité prétendument commises les 27 août 2022, 6 septembre 2022 et 13 septembre 2022. Le Ministère public a au surplus mis les frais de la procédure relatifs à la non-entrée en matière partielle à la charge du canton et n’a alloué aucune indemnité (art. 430 al. 1 let. c CPP). 1.2 A.________ (ci-après : le recourant), par l’intermédiaire de Me B.________, a recouru auprès de la Cour suprême du canton de Berne par courrier du 28 avril 2023 contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle précitée. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. Partant la décision du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 30 mars 2023 est annulée. 3. Une indemnité de Fr. 1'000.00, débours et TVA compris est allouée à A.________ pour la procédure pénale de première instance l’ayant opposé à C.________. 4. Une équitable indemnité de partie est allouée à A.________ pour la procédure de recours. 5. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. Par mémoire séparé du 28 avril 2023, avec pièces justificatives, Me B.________, pour le recourant, a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me B.________ en qualité de conseil juridique gratuit. 1.3 Par ordonnance du 10 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et transmis le recours ainsi que la demande d’assistance judiciaire gratuite au Parquet général, auquel il a imparti un délai de 20 jours pour prendre position. Il a également imparti un délai de 5 jours au recourant pour déposer les pièces mentionnées dans le bordereau de son recours. 1.4 Par courrier du 11 mai 2023, Me B.________, pour le recourant, a remis le bordereau de pièces mentionnées dans son recours, en deux exemplaires. 1.5 Par ordonnance du 15 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte du courrier du recourant du 11 mai 2023 avec ses annexes. 2 1.6 Le Parquet général a pris position en date du 23 mai 2023. Il a pris les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours de A.________ dans la mesure où il est recevable. 2. Mettre les frais à la charge du recourant. 1.7 Par ordonnance du 24 mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du 23 mai 2023 du Parquet général. Il a également renoncé à ordonner un second échange d’écritures. 1.8 Par courrier du 2 juin 2023, Me B.________, pour le recourant, a demandé à ce qu’un délai au 30 juin 2023 lui soit accordé afin qu’il puisse se déterminer sur la prise de position du Parquet général du 23 mai 2023. 1.9 Par ordonnance du 5 juin 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a imparti un délai au 30 juin 2023 au recourant pour déposer une éventuelle détermination. 1.10 A la suite d’une prolongation de délai, le recourant, par l’intermédiaire de Me B.________, a fait parvenir sa détermination datée du 14 juillet 2023 à la Chambre de céans. 1.11 Par ordonnance du 18 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a édité le dossier BJS 22 7675 du Ministère public. 1.12 Par courrier du 24 juillet 2023, le Ministère public a fait parvenir le dossier précité à la Chambre de céans. 1.13 Par ordonnance du 27 juillet 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la réception du dosser BJS 22 7675 pour consultation. II. Arguments des parties 2. Arguments du recourant 2.1 Ad indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP A l’appui de son recours, le recourant a relevé faire constamment l’objet de dénonciations pénales de la part de C.________, laquelle l’accuse de violer la décision du Tribunal régional de Moutier du 19 mars 2019. Il a ajouté avoir été condamné à plusieurs reprises, tout en précisant avoir également déjà été acquitté. Afin d’illustrer « l’acharnement judiciaire » dont fait preuve la dénonciatrice à son encontre, le recourant a produit l’acte du 27 septembre 2022, par lequel C.________ a, en vain, requis que le recourant soit astreint au port d’un bracelet électronique au sens de l’art. 28c du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210). En outre, il est d’avis que la dénonciatrice utilise la procédure pénale à son endroit pour tenter d’obtenir des mesures portant atteinte aux libertés personnelles du recourant. Dans ces circonstances, il a estimé que les inconvénients liés à la procédure pénale n’ont pas été de peu d’importance pour lui, jugeant au contraire que cette procédure a eu une influence majeure sur la personnalité du recourant. De plus, le recourant, se référant à la liste de frais de CHF 1'000.00 produite par Me B.________ à l’appui de sa détermination du 6 avril 3 2023, a indiqué que ses dépenses ne sont pas demeurées insignifiantes, ceci d’autant plus qu’il est au bénéfice de l’aide sociale. Finalement, il a considéré que l’activité de l’avocat précité était raisonnable, se limitant à ce qui était nécessaire. Dans le cadre de sa détermination du 14 juillet 2023, Me B.________, pour le recourant, a tout d’abord reconnu ne pas avoir déposé de détermination en date du 6 avril 2023, relevant que cette dernière avait été rédigée dans le cadre d’une autre affaire pendante devant le Ministère public (BJS 22 7675). A cet égard, la défense a relevé qu’il s’agit en réalité, selon elle, de la même affaire, à savoir celle de la « défense pénale globale » du recourant à l’encontre des dénonciations de C.________. Elle a au surplus ajouté que cette défense « globale » ne fait l’objet que d’un seul dossier auprès de son étude. De surcroît, elle a également admis l’existence de l’appel téléphonique ayant eu lieu le 26 janvier 2023 entre le recourant et le Ministère public, et lors duquel A.________ a informé son interlocuteur que son mandataire déposerait une demande d’accès au dossier. Ainsi, le recourant a estimé que le Ministère public était parfaitement au courant du mandat de Me B.________ dans le cadre du litige opposant les parties. A l’appui de ses dires, il a produit la correspondance du 23 août 2022, par laquelle il a notamment informé le Ministère public de la constitution du mandat de Me B.________ dans le cadre de l’affaire BJS 22 7675. Partant, il est reproché au Ministère public de n’avoir pas pris contact avec le prévenu ou avec son défenseur avant de rendre ses ordonnances du 30 mars 2023. S’agissant de la présente procédure (BJS 22 19532), la défense a relevé qu’elle avait conseillé son mandant en lien avec son audition du mois de décembre 2022. Elle a fait de même suite au courrier du Ministère public du mois de janvier 2023 ainsi que lorsque l’ordonnance querellée a été rendue. En outre, la défense a ajouté que suite au courrier du Ministère public du 23 juin 2023, le recourant a consulté son mandataire avant d’appeler personnellement le Ministère public en date du 26 juin 2023. Suite à cet appel, il s’est à nouveau tourné vers son défenseur afin de le tenir informé. Enfin, la défense a produit une note de frais et d’honoraires pour un montant total de CHF 2'478.52. 2.2 Ad requête d’assistance judiciaire Le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure. Il est allégué en substance que le recourant accuse un déficit mensuel de CHF 545.65. En outre, la défense a soutenu que l’attitude du recourant est raisonnable et que l’intervention d’un avocat est indispensable eu égard à la complexité de certains aspects, lesquels imposent la désignation d’un mandataire. 3. Arguments du Parquet général 3.1 Ad indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP Le Parquet général a tout d’abord relevé que le dossier de la présente affaire (BJS 22 19532) ne contient aucune détermination datée du 6 avril 2023 de la part de Me B.________, ni aucune liste de frais de celui-ci. Estimant que rien au dossier ne permet de retenir une quelconque intervention de la part de l’avocat précité dans la procédure BJS 22 19532 – avant que l’ordonnance litigieuse du 30 mars 2023 ne 4 soit rendue. En outre, le Parquet général a rappelé que le recourant n’avait pas souhaité faire appel à un défenseur lors de son audition du 16 décembre 2022. Il a également indiqué qu’à défaut de défenseur, la correspondance relative à la présente procédure avait directement été adressée au recourant et que celui-ci avait personnellement pris contact avec le Ministère public suite à l’envoi du courrier du 23 janvier 2023. Il a par ailleurs relevé que l’avocat n’a déposé aucune demande d’accès au dossier avant que l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mars 2023 ne soit rendue. De plus, il est d’avis que les dépenses du recourant sont demeurées insignifiantes et ne perçoit pas quelles interventions de l’avocat précité auraient pu conduire à une liste de frais s’élevant à CHF 1'000.00. Enfin, le Parquet général a ajouté que le recourant n’avait pas invoqué d’inconvénients concrets et significatifs découlant de la procédure, de sorte qu’il convient de rejeter le recours. 3.2 Ad requête d’assistance judiciaire A cet égard, il est relevé que le Parquet général ne s’est pas déterminé sur la requête d’assistance judiciaire. III. En droit 4. 4.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). L’art. 385 al. 1 CPP exige que le recours soit motivé, c’est-à-dire que le recourant indique les points précis de la décision qu’il conteste et explique pourquoi il demande la modification ou l’annulation de la décision querellée. 4.2 A.________ est directement lésé par l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 mars 2023 et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur son recours déposé dans les formes et les délais (art. 396 al. 1 CPP). 4.3 Il convient de relever que le recours porte sur un montant litigieux qui n’atteint pas CHF 5'000.00, de sorte que c’est la direction de la procédure qui statuera seule, ainsi que le prévoit l’art. 395 let. b CPP. 5. 5.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions de l’ouverture de l’action publique ne sont manifestement pas réunis. L’al. 2 précise qu’au surplus, les dispositions sur le classement sont applicables. Le renvoi de l’art. 310 al. 2 rend l’art. 320 al. 4 CPP applicable à l’ordonnance de non-entrée en 5 matière. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière équivaut, à tout le moins matériellement, à un acquittement. Le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de non-entrée en matière peut obtenir, comme pour une ordonnance de classement, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1). 5.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par ce dernier apparaissent raisonnables. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considéré comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (ATF 142 IV 45 consid. 2). Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition. S’agissant d’une contravention, le recours à un avocat ne doit pas d’emblée être considéré comme déraisonnablement pour une contravention. En ce qui concerne l’activité déployée par un avocat, son caractère raisonnable doit se mesurer à l’aune de l’activité que déploieraient un avocat spécialisé disposant de solides connaissances dans le domaine, et agissant de façon ciblée et efficace. Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, ad art. 429 CPP, p. 647-648). Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. 5.3 Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2), la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement. Quant à l’exercice du droit de réplique, il permet de déposer des observations au sujet d’une prise de position ou d’une pièce nouvellement versée au dossier, mais il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l’être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 ; PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, ad art. 385 CPP, p. 581). Dans un premier temps, le recourant a indiqué que la procédure pénale avait eu une influence décisive sur la « bataille juridique » qu’il doit mener ainsi que sur ses droits fondamentaux. Dans ces circonstances, il a estimé que les inconvénients liés à la procédure pénale n’avaient pas été de peu d’importance. Il a également allégué que ses dépenses ne sont pas demeurées insignifiantes, mentionnant à cet égard la liste de frais de Me B.________ s’élevant à CHF 1'000.00, produite en annexe de la détermination du 6 avril 2023 de ce dernier. Enfin, aux yeux du 6 recourant, l’activité de l’avocat précité a été raisonnable, se limitant à ce qui était nécessaire. Dans un second temps, le recourant a, par courrier du 14 juillet 2023, reconnu que la détermination du 6 avril 2023 concerne la procédure BJS 22 7675 et non la présente procédure (BJS 22 19532). De plus, se référant à la conversation téléphonique du 26 janvier 2023 – lors de laquelle le recourant a informé le Ministère public que son avocat entendait déposer une demande d’accès au dossier – ainsi qu’au mandat de l’avocat précité dans une procédure pénale parallèle (BJS 22 7675), le recourant a considéré que le Ministère public était parfaitement au courant du mandat de Me B.________. Il lui est ainsi reproché de n’avoir pas pris contact avec le prévenu ou son défenseur avant de rendre son ordonnance du 30 mars 2023. De surcroît, le recourant a allégué qu’il avait été conseillé par son défenseur à propos de son audition ainsi que suite aux actes du Ministère public des 23 janvier et 30 mars 2023. Enfin, il a expliqué qu’il avait également consulté son mandataire suite à l’écrit du Ministère public du 23 juin 2023. Par conséquent, le recourant a estimé que la somme des opérations effectuées par l’avocat précité, s’élevant à présent à CHF 2'478.50, n’est pas insignifiante. S’agissant des activités de l’avocat précité, ce dernier a en premier lieu fait valoir, en se référant à une note d’honoraires produite dans le cadre d’une autre affaire pendante devant le Ministère public – soit le dossier BJS 22 7675 –, des opérations effectuées pour un montant total de CHF 1'000.00. A cet égard, il est précisé que la procédure pénale BJS 22 7675 dirigée contre A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) concerne des faits prétendument commis le 25 janvier 2022. En effet, il ressort dudit dossier que le recourant se serait trouvé sur le trottoir en face du domicile de son épouse, sis à la D.________ (adresse). Ce n’est qu’en second lieu, soit plus de deux mois après le dépôt de son recours, que Me B.________ a, à l’appui de sa détermination du 14 juillet 2023, produit une nouvelle note d’honoraires, concernant cette fois-ci la présente procédure, pour un montant total de CHF 2'478.50. Il a notamment fait valoir des opérations devant le Ministère public pour une durée totale de 57 minutes, facturées CHF 255.80 (CHF 255.78). Eu égard à ce qui précède, la Chambre de recours pénale constate que le recourant a, postérieurement au délai de recours, corrigé ses conclusions en déposant une nouvelle note d’honoraires. Il sied de rappeler que dans le cadre de l’exercice de son droit de réplique, le recourant pouvait uniquement déposer des observations afférentes à la prise de position du Parquet général du 23 mai 2023 et non apporter au recours du 28 avril 2023 un élément qui aurait pu l’être pendant le délai légal. Au vu de la jurisprudence précitée, la Chambre de céans constate que ce complément de recours du 14 juillet 2023 est intervenu tardivement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Partant, à l’instar du Ministère public, il sied de constater que le dossier de la cause ne contient aucune détermination du 6 avril 2023, ni aucune note d’honoraires. Au vu de l’absence du moyen de preuve idoine permettant d’établir l’existence d’une prétention au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le présent recours doit être rejeté. 7 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable d’un droit de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP peut demeurer ouverte. 5.4 A titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que les actes du Ministère public ont été exclusivement notifiés au prévenu, sans que cette manière de faire ne soit contestée par le recourant ou par Me B.________. A cet égard, il est souligné que le recourant n’a jamais, et ce durant l’entièreté de la procédure, informé le Ministère public qu’il était défendu par un avocat de choix et qu’il convenait à présent de correspondre exclusivement avec ce dernier. Bien au contraire, il ressort de l’audition du 16 décembre 2022 que le recourant a fait part de son souhait de ne pas faire appel à un défenseur. De surcroît, outre le fait de ne pas avoir assisté le recourant lors de son audition, Me B.________ a également laissé au recourant le soin de prendre lui-même contact avec l’autorité de poursuite pénale, ne cherchant ainsi aucunement à se renseigner, à tout le moins à annoncer son mandat au Ministère public alors même qu’une intervention de sa part avait été expressément mentionnée par A.________ lors de l’entretien téléphonique du 26 janvier 2023. De surcroît, la Chambre de recours relève que le recourant a maladroitement tenté de justifier son erreur en indiquant que la procédure BJS 22 7675 est en réalité la même affaire que la procédure BJS 22 19532, à savoir la défense « globale » du recourant contre les accusations de « sa dénonciatrice ». Elle estime que, quand bien même les deux procédures BJS 22 7675 et BJS 22 19532 sont toutes deux dirigées contre A.________ pour insoumission à une décision de l’autorité, il n’en demeure pas moins qu’elles concernent deux états de fait différents et indépendants l’un de l’autre. En outre, l’argument selon lequel la « défense pénale globale » du recourant ne fait l’objet que d’un seul dossier auprès de l’étude de son mandataire privé, laisse la Chambre de céans perplexe. En effet, bien que le mandataire soit libre de s’organiser comme il l’entend dans la gestion de ses affaires, il est néanmoins tenu de s’organiser de manière à pouvoir défendre au mieux les intérêts de son client, notamment en distinguant les différentes procédures pénales ouvertes à l’encontre de ce dernier, et ainsi d’annoncer son mandat en temps utile dans chacune des procédures. Partant, il convient de relever un manque de diligence flagrant de la part de l’avocat précité, auquel il appartenait d’informer le Ministère public de son mandat, à tout le moins pour pouvoir prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Finalement, en se référant à l’appel téléphonique intervenu le 26 janvier 2023 entre le recourant et le Ministère ainsi qu’à la correspondance du 23 août 2022 informant le Ministère public de la constitution du mandat de Me B.________ dans l’affaire BJS 22 7675, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir eu connaissance du mandat de son défenseur de choix dans le cadre du litige l’opposant à son épouse. Il lui est ainsi reproché de ne pas avoir pris contact, soit avec le prévenu, soit avec son défenseur, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière datée du 30 mars 2023. Le grief du recourant tombe à faux, d’une part, en raison du fait que le courrier du 23 août 2022 concerne une autre procédure pénale, de sorte que le Ministère public ne pouvait partir du principe que A.________ était également 8 défendu par Me B.________ et, d’autre part, en raison de l’absence de réaction de l’avocat durant l’entièreté de la procédure. Eu égard au fait que l’avocat précité n’a jamais annoncé son mandat ni même pris contact avec le Ministère public et au souhait exprimé par le recourant de ne pas faire appel à un défenseur, il n’incombait pas au Ministère public d’interpeller le recourant afin de s’assurer que ce dernier n’avait pas mandaté Me B.________ en qualité de défenseur privé, avant de rendre son ordonnance de non-entrée en matière. Bien au contraire, il revenait au défenseur de choix d’annoncer son mandat, lequel a par ailleurs eu tout le loisir de le faire entre le courrier du 25 janvier 2023 et l’ordonnance querellée du 30 mars 2023. Il est ainsi malvenu et contraire à la bonne foi de venir reprocher au Ministère public de n’avoir pas pris contact avec le recourant. 5.5 Partant, c’est à juste titre que le Ministère public n’a alloué aucune indemnité à A.________. 5.6 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire à proprement parler pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens des art. 136ss CPP et être exonérée d’avances de frais et des sûretés ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). 6.2 A l’appui de sa requête, le recourant relève que son indigence est manifeste, que son attitude doit être considérée comme raisonnable et que l’intervention d’un avocat est indispensable au vu de la complexité de certains aspects, lesquels imposent la désignation d’un mandataire. 6.3 A la lecture des pièces produites, l’indigence du recourant est manifeste. Toutefois, dans le cadre de sa requête, le recourant fait uniquement valoir un grief d’ordre général, n’exposant en rien les raisons justifiant l’intervention d’un défenseur dans le cas d’espèce. De même, il ne fait aucune mention des chances de succès du présent recours. 6.4 Au vu des arguments avancés dans le cadre de son recours du 28 avril 2023, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée au motif que son recours est manifestement dépourvu de toute chance de succès. Il est en effet peu probable qu’une personne plaidant à ses propres frais aurait soutenu un tel procès. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée. 9 IV. Frais et indemnité 7. 7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 7.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant dans la procédure de recours. 10 La Direction de la procédure ordonne : 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure, comprenant un émolument global de CHF 1'000.00, sont mis à la charge du recourant. 3. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. 4. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie pour la procédure de recours. 5. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 21 novembre 2023 Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Bättig Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 173). 11