offrir à ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3), ce qu'il n'a pas fait. Dans la mesure où il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la mesure de substitution proposée par la défense, celle-ci ne peut en aucun être ordonnée. Partant, une mesure de substitution à la détention, sous la forme de la fourniture de sûretés, est rejetée. 18.5 Pour le surplus, la Chambre de céans considère qu’aucune autre mesure de