relations personnelles et financières du prévenu avec les personnes appelées à servir de cautions, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2).