En vertu de l’art. 19 al. 2 LStup, celui-ci s'expose en l'état à une peine privative de liberté d’au moins douze mois, mais au vu des circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que des quantités concernées, c’est très vraisemblablement une peine bien supérieure à ce minimum qui est concrètement encourue. Dans ces conditions, une prolongation de la détention provisoire de 3 mois, qui porterait la durée de détention au total à 12 mois, permet d'exclure toute violation du principe de proportionnalité en l’espèce. 18.4