Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid.