n’était due qu’en raison de la procédure et de la détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, le Ministère public a fait valoir que le prévenu ne vivait en Suisse que depuis quelques années, alors qu’il avait passé la majorité de son existence au J.________(pays), pays avec lequel il avait toujours de fortes attaches. Il a ajouté que les seuls liens étroits que le prévenu entretenait avec la Suisse était son épouse et leurs très jeunes enfants, mais que rien ne s’opposait à son départ à l’étranger, avec ou sans sa famille.