À l’appui de ses conclusions, la défense a invoqué en substance que les conditions légales d’une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu n’étaient pas remplies. 12.1 Si elle ne conteste pas l’existence à l’égard du prévenu de graves soupçons d’une infraction qualifiée à la LStup, elle a nié tout risque de fuite en l’espèce, faisant en substance valoir que le centre de vie du prévenu, père de deux enfants et vivant avant sa mise en détention avec sa femme à H.________(lieu), se trouvait en Suisse.