Il a en effet relevé que le recourant avait reconnu avoir vendu au total entre 2 et 3 kilogrammes de cocaïne, réalisant un bénéfice de CHF 10.00 à CHF 20.00 par gramme, et que D.________ et E.________ étaient impliqués dans ce trafic, sous ses ordres. Se référant au demeurant à ses précédentes décisions auxquelles il a renvoyé, le TMC a ainsi retenu que de forts soupçons pesaient sur le prévenu quant à la commission des infractions reprochées. 11.2 Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite, comme cela avait été le cas lors des précédentes décisions des 13 janvier 2023 (ARR 23 6), 6 octobre 2022 (ARR 22 367) et 8 juillet 2022 (ARR 22 279).