Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 162 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 5 mai 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber Greffière Rubin-Fügi Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne représenté par le Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland, Rue du Débarcadère 20, Case postale 1180, 2501 Biel/Bienne Objet prolongation de la détention provisoire procédure pénale pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants recours contre la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 avril 2023 (ARR 23 147) Considérants: I. 1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu d’infraction qualifiée à l’art. 19 al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). 2. Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée de trois mois par décision du 8 juillet 2022 du Tribunal régional des mesures de contraintes Jura bernois-Seeland (ci-après : TMC), pour risques de fuite et de collusion. Le recours interjeté par le prévenu contre cette décision a été rejeté par la Chambre de céans le 3 août 2022. 3. La détention provisoire du prévenu a été prolongée par le TMC à deux reprises, le 6 octobre 2022 pour risques de fuite et de collusion et le 13 janvier 2023 pour risque de fuite, à chaque fois pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 avril 2023. 4. Le 3 avril 2023, le Ministère public a requis une nouvelle prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison du risque de fuite. Par ordonnance du 4 avril 2023, le TMC a imparti un délai de 3 jours au prévenu pour prendre position par écrit. Par courrier du 11 avril 2023, le défenseur d’office du prévenu a pris position. Il a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public et à la libération immédiate du prévenu, subsidiairement au versement de sûretés et subsubsidiairement à la prolongation de la détention provisoire d’une durée de deux semaines. 5. Par décision du 12 avril 2023, le TMC a prolongé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 juillet 2023, retenant un risque de fuite. 6. Par mémoire du 24 avril 2023, remis à la poste le jour-même, le défenseur d’office du prévenu a recouru contre la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : 1. Annuler la décision du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 12 avril 2023 (ARR 23 147) ; 2. Mettre en liberté le prévenu avec effet immédiat ; 3. Eventualiter [Subsidiairement] : Fixer une somme de sûreté comme mesure de substitution en libérant immédiatement le recourant ; 4. Subeventualiter [Subsubsidiairement] : Prolonger la détention provisoire de 2 semaines afin de donner aux parties le temps de négocier la hauteur de la somme de sûreté comme mesure de substitution. 7. Par ordonnance du 25 avril 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 5 jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position. Dans le même délai, le TMC et le Ministère 2 public ont été priés de produire les dossiers de la cause. 8. Par courrier du 27 avril 2023 (reçu le 28 avril 2023), le TMC a renoncé à prendre position et a fait parvenir au Président de la Chambre de recours pénale les dossiers de la cause ARR 22 279, ARR 22 367, ARR 23 6 et ARR 23 147. 9. Par courrier du 26 avril 2023, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public qui, par courrier daté du 28 avril 2023, parvenu à la Chambre de recours pénale le 1er mai 2023, s’est déterminé sur le recours, annexes à l’appui. 10. Par ordonnance du 1er mai 2023, le Président de la Chambre de recours pénale a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public datée du 28 avril 2023, ainsi que de la renonciation du TMC à prendre position. Il a été renoncé à un second échange d’écritures avec la mention que d’éventuelles remarques étaient à déposer dans un délai de 5 jours dès réception de ladite ordonnance. II. Arguments des parties 11. Dans sa décision, le TMC a en substance considéré que de graves soupçons d’infraction qualifiée à la LStup pesaient toujours sur le recourant, par le fait d’être impliqué un trafic de cocaïne dont l’ampleur est confirmée par ses différents aveux et explications. 11.1 Il a en effet relevé que le recourant avait reconnu avoir vendu au total entre 2 et 3 kilogrammes de cocaïne, réalisant un bénéfice de CHF 10.00 à CHF 20.00 par gramme, et que D.________ et E.________ étaient impliqués dans ce trafic, sous ses ordres. Se référant au demeurant à ses précédentes décisions auxquelles il a renvoyé, le TMC a ainsi retenu que de forts soupçons pesaient sur le prévenu quant à la commission des infractions reprochées. 11.2 Le TMC a ensuite retenu un risque de fuite, comme cela avait été le cas lors des précédentes décisions des 13 janvier 2023 (ARR 23 6), 6 octobre 2022 (ARR 22 367) et 8 juillet 2022 (ARR 22 279). Il a exposé que le prévenu, d’origine libanaise, disposait d’un permis de séjour en Suisse, mais ne parlait aucune langue nationale. Son emploi auprès du F.________ de G.________ n’était de plus que fictif. Si le TMC n’a pas contesté que le prévenu, qui vivait jusqu’à son arrestation à H.________ (lieu) avec sa femme enceinte et sa fille, entretenait de forts lien familiaux en Suisse, il a considéré que tel était également le cas au J.________ (pays), où résidait la famille du prévenu et où il s’était rendu durant plus de deux mois en 2022 pour soutenir sa mère en difficulté. Il a ainsi considéré, au vu de ces éléments et de l’infraction qui lui était reprochée, que la perspective de devoir passer plusieurs années en prison et de faire l’objet d’une mesure d’expulsion laissaient craindre la fuite du prévenu dans son pays d’origine ou l’entrée dans la clandestinité en Suisse, ceci pour éviter un renvoi à l’étranger et être séparé de sa famille restée à H.________(lieu). 11.3 Finalement, le TMC a estimé que le maintien en détention pour une durée de trois mois était proportionné au vu de la sanction concrètement encourue en l’espèce, 3 soit d’au minimum une année et de trois ans au plus (sic !), cumulable avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup). Quant aux mesures de substitutions auxquelles a conclu le recourant subsidiairement, le TMC a estimé qu’aucune d’elles ne pouvait pallier les risques de collusion et de fuite. S’appuyant à cet égard sur la décision rendue le 3 août 2022 par la Chambre de céans, il a en effet considéré que le dépôt d’une somme d’argent par le prévenu ou sa famille n’était pas de nature à l’empêcher de se soustraire à la poursuite pénale, respectivement à une mesure d’expulsion. Il a ajouté la perspective de perdre une somme d’argent était insuffisante pour agir comme frein à toute velléité de disparition du prévenu, notamment dans la clandestinité en Suisse ou dans un pays voisin. Le TMC a encore considéré que sans revenu légal confirmé par le recourant, l’origine des fonds destinés à payer les sûretés proviendrait du trafic de drogue auquel il s’était livré. Sans autre précision du prévenu quant à la capacité financière du reste de sa famille, la prudence exigée par le Tribunal fédéral en lien avec la provenance de l’argent proposé à titre de sûretés devait être de mise et agissait comme un élément en défaveur du prévenu. 12. À l’appui de ses conclusions, la défense a invoqué en substance que les conditions légales d’une nouvelle prolongation de la détention provisoire du prévenu n’étaient pas remplies. 12.1 Si elle ne conteste pas l’existence à l’égard du prévenu de graves soupçons d’une infraction qualifiée à la LStup, elle a nié tout risque de fuite en l’espèce, faisant en substance valoir que le centre de vie du prévenu, père de deux enfants et vivant avant sa mise en détention avec sa femme à H.________(lieu), se trouvait en Suisse. Elle a en effet relevé que le recourant avait fait preuve de discernement et de remords quant à sa vente de stupéfiants, qu’il voyait son avenir ainsi que celui de sa famille en Suisse et que s’il prenait la fuite, il compromettrait gravement son objectif de pouvoir rester en Suisse avec sa famille. La défense a ajouté que si la gravité de la peine menace pouvait constituer un indice de l’existence d’un danger de fuite, il fallait néanmoins prendre en considération que le prévenu était en détention provisoire depuis 10 mois et que la menace de la peine restant à exécuter ne pouvait raisonnablement suffire à fonder un risque de fuite concret en l’espèce, cela d’autant plus que la bonne coopération du prévenu durant la procédure était un élément jouant en sa faveur pour la fixation de la peine. 12.2 La défense a en outre fait valoir que des mesures de substitutions, sous la forme de sûretés suffisamment élevées, étaient aptes en l’espèce à pallier efficacement le risque de fuite. Elle a développé que de telles sûretés seraient versées par la famille du prévenu habitant en Suisse et que la perte de ces ressources financières affecterait gravement le prévenu et sa famille, de sorte qu’elle était de nature à empêcher celui-ci de prendre la fuite. La défense a indiqué être prête à coopérer avec la Chambre de céans pour en fixer le montant et, dans un deuxième temps, à révéler l’origine des fonds disponibles pour le paiement de la caution proposée. A cet égard, elle a critiqué l’affirmation de l’instance précédente selon laquelle les fonds proviendraient uniquement du trafic de drogue, relevant qu’il ne s’agissait que de pures suppositions. La défense a estimé que deux semaines suffisaient pour déterminer le montant des sûretés et ses modalités de paiement au vu des 4 obligations de contrôle de la Chambre de céans et que la détention provisoire devait ainsi être prolongée de cette durée au maximum. 13. Dans sa prise de position du 28 avril 2023, le Ministère public s’est en substance rallié entièrement à la décision du TMC du 12 avril 2023, à laquelle il se réfère intégralement, et a prié la Chambre de recours pénale de rejeter le recours, sous suite de frais. 13.1 Pour le surplus, le Ministère public a en substance indiqué que le prévenu avait fini par reconnaître sa participation au trafic de stupéfiants, ce qui confirmait ainsi les lourds soupçons qui pesaient sur lui en vertu de très nombreux éléments matériels et que si le prévenu avait certes démontré une certaine remise en question, celle-ci n’était due qu’en raison de la procédure et de la détention provisoire. S’agissant du risque de fuite, le Ministère public a fait valoir que le prévenu ne vivait en Suisse que depuis quelques années, alors qu’il avait passé la majorité de son existence au J.________(pays), pays avec lequel il avait toujours de fortes attaches. Il a ajouté que les seuls liens étroits que le prévenu entretenait avec la Suisse était son épouse et leurs très jeunes enfants, mais que rien ne s’opposait à son départ à l’étranger, avec ou sans sa famille. Il a souligné que le prévenu encourait une expulsion du territoire suisse ainsi qu’une peine qui ne sera manifestement pas assortie du sursis et que le solde de peine à purger était significatif, en tout cas bien supérieur à la détention déjà effectuée, éléments dès lors suffisants pour inciter le prévenu à tenter d’y échapper. 13.2 S’agissant enfin des mesures de sûretés proposées par le recourant, le Ministère public a relevé que le prévenu ne précisait pas quels membres de sa famille étaient prêts à les déposer, de sorte qu’il était impossible de se déterminer sur l’origine des fonds. Il a en sus pointé que le prévenu ne réalisait pas de revenus légaux en Suisse et que son épouse travaillait à temps partiel, de sorte qu’elle ne pouvait constituer une quelconque épargne pouvant hypothétiquement servir de sûretés. En tout état de cause, le Ministère public a estimé que le dépôt de sûretés n’était pas apte à supprimer un risque de fuite. III. En droit 14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, un recours peut être formé contre une décision du TMC ordonnant la détention provisoire. Le prévenu est directement atteint dans ses droits par la décision du TMC et est donc légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP). 15. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral (ATF 1B_78/2015 du 25 mars 2015 consid. 3 ; ATF 1B_102/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.1), une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. En outre, elle doit correspondre à 5 un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite, de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 16. Forts soupçons 16.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). Il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ainsi que le fera le juge du fond (ATF 143 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_378/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1). 16.2 L’action publique a été ouverte contre le prévenu pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants et la défense ne conteste pas que de sérieux soupçons de culpabilité pèsent sur le prévenu. En tout état de cause, ce dernier a constamment admis son implication dans un trafic de stupéfiants, par la vente de quantités très importantes de cocaïne, avec la participation de deux autres personnes, D.________ et E.________, ainsi qu’en avoir retiré un bénéfice conséquent. Les circonstances aggravantes du métier et de la bande apparaissent dès lors prima facie cognitio également remplies. Partant, les indices de culpabilité de la commission d’un délit ou d’un crime sont ainsi suffisamment sérieux pour justifier un maintien du prévenu en détention provisoire. 17. Risque de fuite 17.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1B_155/2017 du 16 mai 2017), le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a). Un danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé 6 (ATF 125 I 60 consid. 3a, 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). Il en va de même d’une éventuelle expulsion par la police des étrangers, qui peut constituer un indice du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.1) ou d'une libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2). Il est en outre sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36 s.). 17.2 Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’a avancé la défense, l’ensemble des circonstances laisse craindre un risque de fuite concret du prévenu. En effet, ce dernier ne nie pas ses liens forts avec le J.________(pays), pays dont il est ressortissant, y a passé le plus clair de sa vie et dans lequel il s’est rendu durant plusieurs mois pas plus tard qu’en 2022 pour porter assistance à sa mère, avec laquelle il entretient manifestement une relation étroite. Certes, le prévenu entretient également des liens étroits en Suisse, où il habitait avec son épouse enceinte et leur fille mineure avant son incarcération. La Chambre de céans constate toutefois qu’en dépit de son souhait de passer sa vie future en Suisse, avec sa famille, laquelle ne pourrait le suivre au J.________(pays), les infractions qui lui sont reprochées sont très graves et le prévenu risque une peine privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention provisoire déjà subie, ainsi qu’une expulsion du territoire suisse pour une durée minimale de 5 ans. Ainsi, même en supposant, comme le fait valoir le prévenu, qu’une bonne collaboration en procédure puisse être retenue et constituer un élément en sa faveur dans la fixation de la peine, il n’en reste pas moins qu’au vu des quantités de cocaïne écoulées, le prévenu encourt une peine privative de liberté de plusieurs années, même si l’on ne saurait à ce stade et selon un examen prima facie cognitio du dossier donner trop d’importance à la peine qui pourrait entrer en ligne de compte selon l’art. 19 al. 2 LStup. Aussi, bien que le risque de fuite évolue au fil de la procédure et diminue au fil de la détention déjà subie (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 11 ad art. 221 CPP), le solde de la peine privative de liberté encourue demeure dès lors potentiellement très important et le risque de fuite ne saurait être minimisé, étant relevé que celui-ci peut prendre la forme d’un passage dans la clandestinité en Suisse ou dans un pays voisin, ce qui permettrait au prévenu de rester proche de sa famille vivant à H.________(lieu). Par ailleurs, même à défaut de toute condamnation pour les faits reprochés, les perspectives d’avenir du prévenu en Suisse, qui dispose d’un permis de séjour, semblent de prime abord déjà également compromises par le fait qu’il n’exerce semble-t-il aucune véritable activité lucrative, son emploi auprès du F.________ n’étant apparemment que purement fictif, et ne parle aucune langue nationale, ce qui constitue des éléments susceptibles d’avoir un impact sur le maintien, respectivement le renouvellement de son permis de séjour par les autorités compétentes en matière de droit des 7 étrangers. Partant, aucun des éléments soulevés par la défense ne permet d’infirmer la persistance du risque de fuite déjà retenu par la Chambre de céans à l’appui de sa décision du 3 août 2022 (BK 22 310), à laquelle il est renvoyé. 18. Proportionnalité/Mesures de substitution 18.1 Conformément à l'art. 31 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) et à l'art. 5 al. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être aussitôt traduite devant un ou une juge, qui prononce le maintien de la détention ou la libération. Elle a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. Une période de détention excessive constitue une restriction disproportionnée de ce droit fondamental. C'est le cas si la durée de la détention dure plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (cf. art. 212 al. 3 CPP). Lors de l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il faut notamment tenir compte de la gravité des infractions faisant l'objet de l’instruction. Le juge ne peut prolonger la durée de la détention avant jugement qu'aussi longtemps qu'elle ne se rapproche pas trop de celle de la peine privative de liberté prévisible (en cas de condamnation définitive) (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 traduit au JdT 2020 IV 3, 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Au moment de déterminer si la durée de la détention avant jugement est excessive, il n’y a en principe pas lieu de prendre en considération le fait que la peine privative de liberté à laquelle l’on doit s’attendre puisse être assortie ou non du sursis ou la possibilité d’une libération conditionnelle de l’exécution de la peine (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 traduit au JdT 2020 IV 3, ATF 143 IV 168 consid. 5.1, ATF 143 IV 160 consid. 4.2, ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Il n’appartient en principe pas au juge de la détention de faire un tel pronostic (ATF 143 IV 160 consid. 4.2). 18.2 En outre, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). S'agissant de la fourniture de sûretés, l'art. 238 CPP dispose que s'il y a danger de fuite, le tribunal peut astreindre le prévenu au versement d'une somme d'argent afin de garantir qu'il se présentera aux actes de procédure et qu'il se soumettra à l'exécution d'une sanction privative de liberté (al. 1). Le montant des sûretés 8 dépend de la gravité des actes reprochés au prévenu et de sa situation personnelle (al. 2). 18.3 En l’espèce, le prévenu est accusé d’être impliqué dans un trafic cocaïne, en ayant vendu d’importantes quantités à des tiers, soit entre 2 et 3 kilogrammes selon ses propres aveux. En vertu de l’art. 19 al. 2 LStup, celui-ci s'expose en l'état à une peine privative de liberté d’au moins douze mois, mais au vu des circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi que des quantités concernées, c’est très vraisemblablement une peine bien supérieure à ce minimum qui est concrètement encourue. Dans ces conditions, une prolongation de la détention provisoire de 3 mois, qui porterait la durée de détention au total à 12 mois, permet d'exclure toute violation du principe de proportionnalité en l’espèce. 18.4 Il faut encore examiner, si comme le prétend la défense, des mesures de substitution en lieu et place de la détention, soit le versement de sûretés d’un montant à fixer par la Chambre de céans en concours avec le prévenu, seraient propres à pallier le risque de fuite retenu. Or, force est de relever que même à compter que dans son principe, une somme d’argent puisse efficacement faire obstacle à tout risque de fuite du prévenu, ce qui peut rester ouvert à ce stade, encore faudrait-il que le prévenu soit en état de fournir une somme d’argent de provenance non douteuse, qui au vu de la gravité des infractions reprochées, devrait sans nul doute être très conséquente. Le prévenu ne développe toutefois aucunement que tel soit le cas en l’espèce, se contentant d’affirmer que la perspective de perdre les sûretés d’un montant pour l’heure indéterminé, serait un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite, compte tenu du fait que celles-ci seraient versées par sa famille en Suisse. A défaut de toute information quant au montant maximum envisageable de la caution à verser et aux personnes précises appelées à fournir les sûretés, il n’est toutefois pas possible de vérifier le caractère approprié de la garantie offerte, qui doit être apprécié notamment au regard des relations personnelles et financières du prévenu avec les personnes appelées à servir de cautions, afin de déterminer si la perspective de perte du cautionnement agira sur lui comme un frein suffisant pour éviter toute velléité de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.2). A cela s’ajoute que le prévenu n’a transmis aucune indication sur la capacité financière de ses proches ni sur l’origine des fonds, dont il se contente d’affirmer qu’ils sont de provenance licite, alors même qu’il convient en l’espèce de se montrer extrêmement prudent à cet égard, au vu notamment de la nature des faits qui lui sont reprochés et de l’important bénéfice réalisé par le trafic de drogue, à en croire ses propres aveux. Or, il lui incombait de transmettre à la Chambre de céans tous les éléments permettant d'évaluer le caractère approprié des sûretés qu'il pourrait offrir à ce stade de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_439/2016 du 8 décembre 2016 consid. 2.3), ce qu'il n'a pas fait. Dans la mesure où il n’est pas possible de se prononcer sur le caractère suffisant ou non de la mesure de substitution proposée par la défense, celle-ci ne peut en aucun être ordonnée. Partant, une mesure de substitution à la détention, sous la forme de la fourniture de sûretés, est rejetée. 18.5 Pour le surplus, la Chambre de céans considère qu’aucune autre mesure de 9 substitution au sens de l’art. 237 CPP n’entre en ligne de compte en l’espèce pour pallier le risque de fuite, ce qui n'est pas contesté par le recourant. On ne voit en effet pas quelle autre mesure pourrait atteindre le même but que la détention, dont la durée respecte en outre le principe de la proportionnalité. 19. Au vu de tout ce qui précède, le recours est rejeté. IV. 20. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, doivent être supportés par le recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 21. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP. 10 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant. 3. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure. 4. A notifier: - au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland (par courrier recommandé) - au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Présidente I.________ (avec les dossiers – par colis recommandé) A communiquer: - au Parquet général (par coursier) Berne, le 5 mai 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rubin-Fügi Voies de recours : Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 162). 11