4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 428 al. 1 CPP. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. Le prévenu, qui n’a pas pris position, n’a pas subi de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art.