Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 23 161 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 4 octobre 2023 Composition Juges d’appel Bähler (Président), Horisberger et Schwendener Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ recourante Objet amende d'ordre (non-comparution à l'audience comme témoin) procédure pénale pour escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestation de l'aide sociale recours contre la décision du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, du 4 avril 2023 (PEN 21 631) Considérants: 1. 1.1 Le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ (ci-après : le prévenu) pour escroquerie par métier, éventuellement obtention illicite de prestations de l’aide sociale. 1.2 Par courrier daté du 11 octobre 2022, C.________ (ci-après également : la recourante) a été citée à comparaître en qualité de témoin à l’audience du 3 avril 2023 dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu. 1.3 Par décision du 4 avril 2023, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (ci-après : le Tribunal régional) a condamné C.________ au paiement d’une amende d’ordre de CHF 250.00 pour non-comparution à l’audience bien que légalement citée. 1.4 Par acte daté du 21 avril 2023, C.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. 2. 2.1 La Chambre de céans est compétente pour connaître du présent recours (art. 64 al. 2 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]), et 35 al. 1 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]) 2.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) par C.________ qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du tribunal de première instance la condamnant pour défaut de comparution (art. 205 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP), le recours est recevable. 3. 3.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d’une amende d’ordre (cf. art. 205 al. 4 CPP). 3.2 L'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère contraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de justifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de motifs impérieux. Pour justifier de son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer sans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs de son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (GREGOR T. CHATTON /GAÉTAN DROZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 3 ad art. 205 CPP). 2 3.3 En l’espèce, la recourante a été valablement citée à comparaître à l’audience du 3 avril 2023 devant le tribunal régional par courrier du 11 octobre 2022, lequel comportait une indication claire des conséquences d’un éventuel défaut. La convocation lui a en outre été régulièrement notifiée le 14 octobre 2022, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas. Elle ne s’est toutefois pas présentée à l’audience, sans excuse. Dans son recours, C.________ fait valoir que le jour de l’audience elle était très malade et qu’elle a dû se rendre chez le médecin. Elle souffrait énormément et n’avait la « tête à rien ». Elle soutient avoir demandé à son conjoint d’adresser un e-mail au tribunal, mais que celui-ci s’est malheureusement trompé d’adresse. Elle indique ne pas avoir été au courant que les envois par fax et par e-mail ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais car imprudemment elle n’avait pas lu la totalité du courrier de citation. En dernier lieu, elle rappelle qu’elle s’était présentée à la première convocation du 5 septembre, mais que l’audience avait été reportée. 3.4 Or, la recourante a été expressément avertie du fait que sa comparution constituait une obligation légale. Elle a également été priée de prendre note des « remarques importantes » contenues en bas de la citation à comparaître et desquelles il ressort qu’elle a été dûment avisée des conséquences d’un défaut ainsi que du fait que les envois par e-mail ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. La recourante ne s’est malgré tout pas présentée à l’audience, et cela sans excuser son absence. Par ailleurs, le fait qu’elle se soit rendue chez le médecin le jour de l’audience ne l’empêchait pas d’appeler le tribunal pour leur indiquer qu’elle ne pourrait pas se présenter, respectivement communiquer spontanément les motifs de son empêchement les jours qui ont suivi. Au demeurant, il convient de souligner que les certificats médicaux produits ultérieurement démontrent uniquement une incapacité de travail et non pas une incapacité de se rendre à une audience. Enfin, c’est seulement suite à la réception de la décision lui infligeant une amende d’ordre que la recourante a pris le soin d’expliquer au tribunal qu’elle se trouvait chez le médecin ce jour-là. Ainsi, la recourante a manifestement agi de manière tardive et n’a au surplus pas réussi à démontrer l’existence d’un motif impérieux. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’annuler l’amende prononcée en raison de sa « maladresse ». La mesure disciplinaire a été prononcée à bon droit. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté. 4. 4.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 428 al. 1 CPP. En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée à la recourante. Le prévenu, qui n’a pas pris position, n’a pas subi de dépense susceptible d’être indemnisée, de sorte qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité non plus (art. 430 al. 1 let. c CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP). 3 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 500.00, sont mis à la charge de la recourante. 3. Aucune indemnité de partie n’est allouée. 4. A notifier: - à la recourante (par courrier recommandé) - au prévenu, par Me B.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général (par coursier) A communiquer: - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Présidente D.________ (avec le dossier – par colis recommandé) - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur E.________ (par courrier A) - à la prévenue F.________, par Me G.________ (par courrier A) Berne, le 4 octobre 2023 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Bättig Voies de recours Conformément à l’art. 64 al. 2 CPP, l’autorité de recours statue définitivement sur les amendes d’ordre infligées par le ministère public et les tribunaux de première instance. Pour le surplus, un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 23 161). 4 Les citations, les ordonnances et les décisions sont réputées notifiées lorsque, expédiées par lettre signature, elles n’ont pas été retirées dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Les instructions particulières données à la Poste suisse tels que les ordres de garder le courrier ou les prolongations du délai de retrait n’y changent rien. Dans ces cas également l’envoi est réputé notifié le septième jour suivant sa réception par l’office postal du lieu du destinataire. 5