Etant donné que le recourant n’obtient que partiellement gain de cause, il est tenu de rembourser la moitié de l’indemnité versée à sa défenseuse d’office par le canton de Berne (art. 135 al. 4 CPP). Me C.________ n’ayant pas fait valoir d’honoraires selon l’ORD, la Cour suprême ne les fixera pas conformément à sa pratique. 9.2.2 Me B.________, qui a été désignée comme nouvelle défenseuse d’office du recourant le 20 juillet 2023, soit en toute fin de procédure, n’a pas eu d’autres démarches à accomplir que celle de signer et renvoyer la déclaration de consentement jointe à l’ordonnance du 20 juillet 2023.