_______, puis par Me B.________ depuis le 20 juillet 2023, en faveur du prévenu, vaut aussi pour la procédure de recours. 9.2.1 La précédente défenseuse d’office du recourant, Me C.________, est indemnisée conformément au tarif des avocats du canton (art. 135 al. 1 CPP). Selon l’art. 42 de la loi cantonale sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11), la rémunération est calculée en fonction du temps requis et n’excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). La détermination du temps requis tient compte de l’importance et de la complexité du litige.