8.1 Il suit de tout ce qui précède que les éléments soulevés par le recourant dans son recours (absence de traduction de l’ordonnance pénale, cas de défense obligatoire, non désignation d’une défense d’office, absence d’une infraction pénale et erreur dans la mesure de la peine) ne suffisent pas à retenir l'existence d'un vice manifeste, ayant pour conséquence de conduire au constat de la nullité de l'ordonnance pénale, ni à justifier une restitution du délai d’opposition. C’est donc à bon droit que la première instance a constaté que l’opposition formée le 17 octobre 2022 à l’ordonnance pénale du 2 septembre 2022, notifiée le 5 septembre 2022 au