c CPP n’étant pas réunies. 7.4 Quant à une défense d’office, la Chambre de recours se rallie à l’appréciation de la première instance selon laquelle le prévenu aurait manifestement pu bénéficier d’une défense d’office avant le 17 octobre 2022 s’il en avait fait la demande. En effet, vu la peine qu’il a écopée du fait de la révocation du sursis et des questions factuelles et juridiques, comme la révocation de sursis et la mesure de la peine, dont la complexité n’était pas négligeable, les conditions pour une défense d’office au sens de l’art. 132 al. 2 CPP étaient manifestement réunies.