19 Force est donc de retenir que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, les conditions exceptionnelles d'application de l'art. 130 let. c CPP n’étant pas réunies. 7.4 Quant à une défense d’office, la Chambre de recours se rallie à l’appréciation de la première instance selon laquelle le prévenu aurait manifestement pu bénéficier d’une défense d’office avant le 17 octobre 2022 s’il en avait fait la demande.