Au contraire, comme il l’a déjà été exposé au chiffre 6.3 ci-avant, le recourant dispose de connaissances suffisantes de cette langue, même si elles sont limitées. En témoignent ses réponses parfaitement étayées et adéquates aux questions posées par la police à propos des raisons pour lesquelles il séjournait sur le territoire suisse sans autorisation et qu’il risquait une éventuelle interdiction d’entrée, de même qu’un renvoi de la Suisse (D. 19). A cela s’ajoute qu’il a renoncé en toute connaissance de cause aux droits qui étaient les siens, dont celui de faire appel à un interprète ou d’obtenir une traduction.