2.1 et les références citées). Or, rien ne permet de considérer que le recourant aurait été, en raison de sa maîtrise limitée de la langue française et/ou de ses capacités intellectuelles, incapable de saisir les enjeux de la procédure pénale ouverte contre lui, soit de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou prendre raisonnablement position à cet égard. Au contraire, comme il l’a déjà été exposé au chiffre 6.3 ci-avant, le recourant dispose de connaissances suffisantes de cette langue, même si elles sont limitées.