b CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ensuite, le seul fait que le recourant ait une maîtrise limitée du français ne constitue pas un motif suffisant pour accorder une défense d’office, puisqu’il faudrait encore qu’une traduction des pièces essentielles ou des auditions ne suffise pas ou que d’autres motifs, tels qu’une incapacité de procéder existe, ce qui n’est toutefois reconnu que de manière très exceptionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).