Si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu peut, s'il souhaite être défendu, solliciter la désignation d'un avocat d'office. La direction de la procédure ne peut toutefois pas ordonner spontanément une défense d'office si le prévenu ne l'a pas demandée, et encore moins s'il ne la souhaite pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 73 ss ad art. 132). 7.3 En l'espèce, il sied tout d’abord de relever que seule une peine privative de liberté encourue de plus d’une année constitue un motif de défense obligatoire (art.