130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (NIKLAUS SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013 n°9 ad art. 130 CPP; HARARI ALIBERTI, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 30 ad art. 130 CPP). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (MOREILLON/PAREIN-REYMON, op. cit., n° 17 ad art. 130 CPP; NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler