I, 2e édition 2014, N. 32 ad art. 130 CPP). Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde toutefois pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4). 7.2.1 Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art.