17 qu’il n’avait pas pu renoncer valablement à une défense d’office vu qu’il n’avait pas compris qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et qu’une ordonnance pénale avait été rendue, contre laquelle il y avait des voies de droit. 7.2 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause.