procédurale grossière de sa part. Dans ces conditions, il en a déduit que ces éléments pouvaient ainsi justifier une restitution du délai, mais ne fondaient pas un motif de nullité absolue. 6.4 Au vu de tout ce qui précède, le moyen tiré de la violation de l’art. 68 al. 2 CPP ainsi que d’une constatation inexacte des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) est donc rejeté. Aucune restitution de délai ne peut donc être accordée, pas plus que la nullité de l’ordonnance pénale ne peut être constatée.