3 Cst. 6.3.4 Le cas d’espèce est ainsi très différent de celui jugé dans l’arrêt 6B_667/2017, où le Tribunal fédéral a premièrement considéré que le prévenu aurait dû se voir notifier l’ordonnance pénale dans une langue qu’il comprenait vu qu’il ne maîtrisait pas le français. Puis, le Tribunal fédéral a tenu compte de ses circonstances personnelles, soit qu’il était arrivé en Suisse depuis peu, ne maîtrisait pas (du tout) le français et n’aurait pas pu obtenir de l’aide aisément de quelqu’un à réception de l’ordonnance pénale, qui n’avait du reste été précédée d’aucune communication depuis son audition.